CETATEXT000007592146 J6XLX2006X02X000000300824 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/21/CETATEXT000007592146.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 6 février 2006, 03MA00824, inédit au recueil Lebon 2006-02-06 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00824 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU M. Serge GONZALES M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 avril 2003, présentée par M. Jean X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler la décision du 12 mars 2003 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation des rapatriés d'outre-mer de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la révision de l'indemnisation qui lui a été accordée par l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) ; 2°/ de faire droit à sa demande présentée devant la commission ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2006 : - le rapport de M. Gonzales, président assesseur, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, que si l'article 13 du décret susvisé du 9 mars 1971 prévoit que les parties au litige soumis à la commission du contentieux de l'indemnisation des Français d'outre-mer peuvent présenter des observations orales, la procédure devant cette commission est, en vertu des articles 7 à 10 de ce même décret, essentiellement écrite ; que la circonstance que la décision attaquée mentionne que M. X a été régulièrement convoqué devant la commission et qu'il ne s'est pas présenté à la séance du 15 janvier 2003, sans préciser que l'intéressé avait fait part à cet organisme, par lettre du 2 janvier 2003, de son impossibilité de déférer à la convocation, n'a aucune incidence sur la régularité de la décision ; Considérant, en second lieu, que dès lors qu'elle a rejeté la demande de M. X comme présentée après l'expiration du délai de recours contentieux, la commission n'a pas entaché d'irrégularité la décision attaquée en s'abstenant de viser les textes auxquels ce dernier s'était référé pour faire valoir ses droits ; Sur le bien fondé de la décision attaquée : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jean X a expressément déclaré, le 16 mars 1981, accepter la décision prise à son profit le 11 mars 1981 par le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer et que cet accord, porté au verso d'une copie de la décision indiquant avec précision les bases de calcul de l'indemnité accordée, n'était entaché d'aucun vice de consentement ; qu'ayant depuis lors procédé au versement de cette indemnité, le directeur général de cet établissement a rendu cet acquiescement définitif ; que le requérant n'était, en conséquence, pas recevable à contester cette décision postérieurement au 16 mars 1981 ; qu'il ne saurait, pour critiquer la forclusion de sa demande, se fonder sur les dispositions du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, ce texte, qui n'a en vertu de son article 16 pris effet qu'au 4 juin 1984, soit postérieurement à l'acceptation de la décision de l'ANIFOM, demeurant en tout état de cause sans incidence sur cette forclusion ; que M. X n'est, dans ces conditions, pas fondé à se plaindre de ce que la commission a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. Jean X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X, à l'ANIFOM et au Premier ministre. N° 03MA00824 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.