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03MA00891

CETATEXT000007592149 J6XLX2006X02X000000300891 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/21/CETATEXT000007592149.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 27 février 2006, 03MA00891, inédit au recueil Lebon 2006-02-27 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00891 Satisfaction totale 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GONZALES MAUREL M. Jean-Baptiste BROSSIER M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 mai 2003 sous le n° 03MA00891, présentée par Me Maurel, pour M. Jean-Pierre X, élisant domicile ... ; Il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 22.145 F au titre de frais de débroussaillement ; 2°) de le décharger de cette somme ; 3°) de condamner la commune de Bastia à lui payer de la somme de 2.286, 76 euros au titre de ses frais de procédure ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code forestier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2006 : - le rapport de M. Brossier, premier conseiller, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demande la décharge de l'obligation de payer la somme de 22.145 F qui lui est réclamée par un commandement de payer du 10 mai 2000 relatif à une créance de débroussaillement de 21.500 F, augmentée de 645 F de frais de procédure, émise par la commune de Bastia le 19 novembre 1999 par le titre exécutoire n° 99-846 du bordereau n° 52 ; Considérant qu'aux termes de l'article L.322-3 dut code forestier : Dans les communes où se trouvent les bois classés en application de l'article L.321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L.321-6, le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires dans les zones suivantes (...) : qu'aux termes de l'article L.32 -4 du même code : Si les intéressés n'exécutent pas les travaux prescrits en application de l'article L.322-3, la commune peut y pourvoir d'office, après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci (...) ; Considérant qu'il est constant que les travaux de débroussaillement en litige ont été effectués d'office par l'entreprise Corse débroussaillage , à la demande de la ville de Bastia et sur le fondement de l'article L.322-3 du code forestier ; qu'il n'est plus contesté devant le juge d'appel qu'une mise en demeure préalable avait été adressée à M. X l'informant de son obligation de procéder au débroussaillement de sa parcelle cadastrée section AS n° 228, située au lieu-dit Trincera , route supérieure de Cardo, et que l'intéressé n'a pas procédé aux opérations demandées ; que l'appelant soutient que les travaux de débroussaillement litigieux auraient été en réalité réalisés sur une surface inférieure à la superficie de 1.400 m2 facturée par l'entreprise Corse débroussaillage le 23 août 1999, et qu'ainsi le montant qui lui est réclamé serait disproportionné ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'appelant produit un constat d'huissier du 15 juin 2000 indiquant : « sur une propriété d'une contenance de 18.000 m2 environ, en contrebas de la route supérieure de Cardo, des branchages ont été coupés et ont séché sur place sur une longueur de 20 mètres par 4, 5 mètres environ. Pour le surplus et sur une longueur de 30 mètres, la végétation actuelle empêche de voir toute trace de travaux de débroussaillement » ; que l'appelant produit devant le juge d'appel un témoignage indiquant qu'en juin 2000 des travaux de débroussaillement avaient été réalisés sur une surface de 90 m2 ; que ces pièces du dossier ne peuvent être regardées comme sérieusement contredites par les seules attestations de l'entreprise Corse débroussaillage elle-même ou des services techniques de la ville ; que la circonstance que le constat d'huissier et le témoignage susmentionnés relatent des constatations opérées sur place 10 mois après la date des travaux ne peut non plus leur ôter tout caractère probant ; que la facture du 23 août 1999 de l'entreprise Corse débroussaillage , qui se contente de faire état du débroussaillage de différents lots « Cardo », sans aucune référence cadastrale, le nom de M. ORENGA étant rajouté de façon manuscrite, indique pour ce dernier un coût de 20.000 F HT, soit 23.720 francs TTC, distinct du montant de 21.500 F réclamé en principal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que la créance de 21.500 F en principal qui lui est réclamée ne présente pas un caractère exigible, justifiant son recouvrement ; que, dès lors, l'appelant est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et, par l'effet dévolutif de l'appel, la décharge de l'obligation de payer la somme de 22.145 francs (21.500 F en principal augmentée de 645 F de frais de recouvrement) ; Sur l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Bastia doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'appelant tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens en condamnant ladite commune à lui verser la somme de 1.500 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement attaqué du Tribunal administratif de Bastia est annulé. Article 2 : M. X est déchargé de l'obligation de payer la somme de 22.145 F (vingt-deux mille cent quarante-cinq francs) qui lui est réclamée par un commandement de payer du 10 mai 2000 relatif à une créance en principal de débroussaillement de 21.500 F (vingt et un mille cinq cent francs), afférente au titre exécutoire n° 99-846 (bordereau n° 52), augmentée de 645 F (six cent quarante-cinq francs) de frais de recouvrement. Article 3 : La commune de Bastia est condamnée à verser à M. X la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Bastia, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 03MA00891 2

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