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03MA01125

CETATEXT000007592164 J6XLX2006X02X000000301125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/21/CETATEXT000007592164.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 27 février 2006, 03MA01125, inédit au recueil Lebon 2006-02-27 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01125 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 contentieux répressif C M. GANDREAU ALEXANDRE Melle Muriel JOSSET M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 juin 2003, sous le 03MA01125, présentée pour M. et Mme Pascal X, ..., par Me Alexandre, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 010620 en date du 3 avril 2003 par lequel le Tribunal Administratif de Bastia les a condamnés à remettre dans leur état primitif les lieux qu'ils occupent sans autorisation sur le domaine public maritime de la plage de Verghia dans le délai de 2 mois à compter de la notification dudit jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et a autorisé, passé ce délai de 2 mois, le préfet de la Corse-du-Sud à procéder d'office, aux frais de M. et Mme X, à la remise en état des lieux occupés ; 2°/ de les relaxer des fins de la poursuite engagée à leur encontre à la suite du procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 10 mai 2001 ; 3°/ de désigner un expert avec pour mission 1/ de vérifier la régularité du titre de propriété des époux X sur la parcelle B51, 2/ de préciser les limites de cette parcelle, 3/ de vérifier si les différentes constructions édifiées au vu des permis de construire accordés sont implantées sur la propriété des contrevenants, 4/ de vérifier si le tracé du domaine public maritime est conforme à l'arrêt de délimitation du 3 novembre 1992 ; 4°/ de condamner l'Etat à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Ils soutiennent que : - ils détiennent un titre de propriété concernant la parcelle n° 51 sur laquelle sont implantées les constructions litigieuses ; - ils ont obtenu quatre permis de construire sur ladite parcelle ; - la procédure de délimitation du domaine public maritime a été irrégulière ; - l'arrêté consécutif à cette délimitation a été pris par une autorité incompétente et n'est pas conforme à la délimitation proposée par le commissaire enquêteur ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2004, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la délivrance de permis de construire est sans incidence sur la solution du litige ; - les requérants ne soutiennent pas que la délimitation du domaine public maritime par l'arrêté du 3 novembre 1992 ne serait pas conforme aux phénomènes physiques constatés sur place ; - le rapport du commissaire enquêteur repose sur une erreur quant à la définition du domaine public maritime ; - le défaut d'accomplissement du bornage est sans incidence sur la solution du litige ; Vu le mémoire, enregistré le 22 décembre 2005, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; …………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963, ensemble le décret n° 66-413 du 17 juin 1966 et le décret n° 69-270 du 24 mars 1969 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2006 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X se sont vu dresser un procès-verbal de contravention de grande voirie le 10 janvier 2001, au motif qu'ils occupaient sans autorisation sur le domaine public maritime un emplacement de 691,19 m² servant d'assiette à un restaurant dénommé mare et sole et à une discothèque exploitée sous l'enseigne Beach cocktail ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction, d'un mémoire émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans ledit mémoire, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; Considérant que le mémoire produit par M. et Mme X dont il n'est pas établi qu'il aurait été adressé antérieurement par télécopie a été enregistré au greffe du tribunal administratif le 18 mars 2003, soit après la clôture de l'instruction, et versé au dossier ; qu'ainsi il doit être présumé avoir été examiné par le tribunal, même si celui-ci ne l'a pas visé dans son jugement ; que ce mémoire ne contenait l'exposé d'aucune circonstance de droit rendant nécessaire la réouverture de l'instruction, ni d'aucune circonstance de fait dont M. et Mme X n'auraient pas été en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le tribunal n'aurait pu ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts ; que, par suite, en ne décidant pas, à la réception de ce mémoire, de rouvrir l'instruction, le tribunal administratif n'a pas méconnu l'étendue de ses obligations ; Sur l'action domaniale : qu'il résulte des pièces du dossier, notamment du plan annexé à l'arrêté du 21 février 1979 par lequel le préfet de la Corse du Sud a incorporé au domaine public maritime les lais et relais de la mer de la plage de Verghia, que la parcelle sur laquelle sont édifiées les constructions litigieuses faisait partie de ces lais et relais à la date de cet arrêté ; qu'il suit de là que cette parcelle appartient, depuis le 21 février 1979, au domaine public maritime ; que, dès lors, si les requérants soutiennent que la délimitation du domaine public maritime homologuée par le décret du 3 novembre 1992 a été prise par une autorité incompétente, est entachée d'erreur de fait et n'a pas été matérialisée par un bornage, ces circonstances sont sans influence sur la validité du procès-verbal de contravention de grande voirie qui a été dressé à leur encontre, dès lors que les terrains sur lesquels ont été commis les faits en raison desquels le procès-verbal a été dressé, se trouvaient déjà, comme il vient d'être dit, dans les limites du domaine public maritime et ce, nonobstant les circonstances que des permis de construire auraient été accordés à quatre reprises aux intéressés sur la parcelle concernée, et que celle-ci aurait été cadastralement référencée ; que si les requérants font valoir qu'ils ont acquis leur propriété en 1969, il ne résulte pas de l'instruction que cette partie de leur propriété ait fait l'objet d'une contravention de grande voirie ; que si les requérants soutiennent qu'ils auraient régulièrement acquis la parcelle en cause par acte notarié, ils n'apportent, en tout état de cause, aucun élément permettant d'établir qu'ils étaient propriétaires de la partie de la parcelle incluse dans le domaine public maritime ; Sur les causes d'exonération : Considérant que pour échapper à l'obligation de remettre en état le domaine public, M. et Mme X doivent être regardés comme invoquant la faute commise par l'administration qui a délivré, comme il a été dit ci-dessus, plusieurs autorisations de construire sans vérifier si la parcelle servant d'assiette à ces constructions était située sur le domaine public ; que toutefois, la faute alléguée ne saurait être assimilée à un cas de force majeure ; qu'ainsi le moyen soulevé doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges les ont condamnés à retirer les installations implantées sans titre sur le domaine public et à remettre les lieux en état dans un délai de deux mois suivant la notification de son jugement, sous astreinte de 150 € par jour de retard ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme X demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, aux ayant-droits de Mme X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 03MA01125 3

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