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03MA01462

CETATEXT000007592177 J6XLX2006X01X000000301462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/21/CETATEXT000007592177.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 16 janvier 2006, 03MA01462, inédit au recueil Lebon 2006-01-16 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01462 Satisfaction totale 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON VAILLANT M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu le recours, enregistré par télécopie le 23 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille et régularisé le 25 juillet 2003, sous le n° 03MA001462, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 991460 du 8 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 14 décembre 1998 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé à la Commune d'Aubagne de rembourser à l'Etat une somme de 713 996,31 F correspondant à un trop perçu du Fonds de Compensation pour la TVA (FCTVA) de l'année 1994 ; 2°) de rejeter la demande de la Commune d'Aubagne devant le Tribunal administratif de Montpellier ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 79-584 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2005 ; - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - les observations de Me Caviglioli substituant Me Vaillant, avocat de la Commune d'Aubagne ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que la décision par laquelle le préfet d'un département prescrit le reversement par une commune d'un trop perçu au titre de la contribution du Fonds de Compensation pour la TVA (FCTVA) n'entre, dès lors notamment que les attributions de dotations au titre du FCTVA présentent le caractère de simples mesures de liquidation non créatrices de droit, dans aucune des catégories d'actes devant être obligatoirement motivés en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ; que c'est par suite à tort que, pour annuler l'arrêté du 14 décembre 1998 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé à la Commune d'Aubagne de rembourser à l'Etat une somme de 713 996,31 F correspondant à un trop perçu du Fonds de Compensation pour la TVA (FCTVA) de l'année 1994, le Tribunal administratif de Marseille a, par son jugement attaqué du 8 avril 2003, considéré que cet arrêté avait été pris en violation de l'article 8 du décret susvisé du 28 novembre 1983 selon lequel les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que leurs destinataires ont été mis à même de présenter des observations écrites ; Considérant qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par la Commune d'Aubagne devant le Tribunal administratif de Marseille ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des états détaillés annexés à la lettre d'observations définitives adressée le 16 octobre 1998 à la Commune d'Aubagne par la Chambre régionale des comptes de Provence Alpes Côte d'Azur, que des dépenses de fonctionnement d'un montant de 4 512 967,13 F, correspondant, notamment, à des dépenses de formation, d'entretien des espaces verts ou de maintenance du parc automobile, ont été comptabilisées de manière erronée sur les comptes 21 et 23 de la section d'investissement en 1992, donnant lieu à un versement indu de 713 996,31 F du FCTVA en 1994 ; qu'en se bornant à soutenir que les écritures comptables ont été passées, au cours de l'exercice 1992, conformément à la définition qu'avait donnée le ministre de l'intérieur des dépenses d'investissement, la Commune d'Aubagne n'établit pas que le préfet des Bouches-du-Rhône, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit cru lié par les conclusions de la Chambre régionale des comptes, aurait fondé son arrêté sur des éléments inexacts ou l'aurait entaché d'une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 8 avril 2003, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 décembre 1998 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à la Commune d'Aubagne les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 8 avril 2003 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Marseille par la Commune d'Aubagne, ensemble ses conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L.7611 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à la Commune d'Aubagne. N° 03MA01462 2 mh

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