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04MA00188

CETATEXT000007592183 J6XLX2006X01X000000400188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/21/CETATEXT000007592183.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 4 janvier 2006, 04MA00188, inédit au recueil Lebon 2006-01-04 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00188 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BRUSCHI M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA00188, présentée par Me Bruschi, avocat pour M. Ali X, élisant domicile chez M. Issa X, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-2281 du 18 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 février 2001 ayant rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2005 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 18 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; Considérant que si M. X affirme qu'il a pour seule famille en France son frère de nationalité française et qu'il vit depuis le 15 mai 2003 avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que ce concubinage est intervenu postérieurement à la décision attaquée ; qu'il n'établit pas ne plus avoir d'attache familiale dans son pays d'origine ; que si M. X soutient qu'il justifiait d'une présence depuis l'année 1993 sur le territoire national, les documents fournis à cet égard ne permettent pas de considérer qu'il a effectivement résidé de manière habituelle et permanente en France depuis cette date ; qu'il en résulte que la décision de rejet du préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l'article 12 bis 7ème de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 04MA00188 2 mh

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