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04MA01197

CETATEXT000007592185 J6XLX2006X01X000000401197 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/21/CETATEXT000007592185.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 30 janvier 2006, 04MA01197, inédit au recueil Lebon 2006-01-30 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01197 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI GRINI M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu, la requête transmise par télécopie le 4 juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, régularisée le 24 septembre 2004 sous le n° 04MA01197, présentée par Me Grini, avocat pour M. Brahim X, élisant domicile chez M. Y X, Z ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-1327 du 16 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux en date du 17 janvier 2003 ; 2°) d'annuler lesdites décisions préfectorales ; 3°) de condamner le préfet à lui verser une somme de 762,25 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2006 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 16 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de la décision de rejet de son recours gracieux du 17 janvier 2003 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Montpellier a répondu aux moyens exposés dans la demande dont M. X l'avait saisi, tirés de l'insuffisante motivation de la décision du 15 novembre 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de la décision de rejet de son recours gracieux du 17 janvier 2003, de la violation des articles 12 bis 3ème et 12 bis 7ème de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement dont il relève appel serait insuffisamment motivé ; Au fond : Considérant que M. X qui soutient, comme il l'avait fait devant les premiers juges, que les décisions attaquées seraient entachées d'un défaut de motivation, que le préfet aurait commis d'une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles 12 bis 3ème et 12 bis 7ème de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée au motif qu'il ne justifiait pas de sa présence sur le territoire depuis la date à laquelle il allègue être entré en France, soit en 1993 au plus tôt et que la décision préfectorale aurait méconnu les stipulations de l'article 8-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales, n'apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée à bon droit par le Tribunal administratif de Montpellier sur les moyens sus énoncés ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DE C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Brahim X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 04MA01197 3 mp

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