CETATEXT000007592193 J6XLX2006X01X000000401348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/21/CETATEXT000007592193.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 10 janvier 2006, 04MA01348, inédit au recueil Lebon 2006-01-10 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01348 Renvoi 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. DUCHON-DORIS DURBAN M. Jean DUBOIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2004, présentée pour la SCI FRAMAR représentée par M. LECOINTE, dont le siège est ..., par Me X... ; La SCI FRAMAR demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0205565 du 6 mai 2004 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er mai 1999 au 31 décembre 2000 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes et à défaut de renvoyer les parties devant le Tribunal administratif de Nice ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005 : - le rapport de M. DUBOIS, rapporteur ; - les observations de Me X..., pour la SCI FRAMAR ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 27 janvier 2005 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Var a prononcé un dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 7 321,86 euros ; que les conclusions de la requête de la SCI FRAMAR relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la recevabilité de la requête devant les premiers juges : Considérant qu'aux termes de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivante, selon le cas :
- a)L'année de la mise en recouvrement du rôle ;
- b)L'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ;
- c)L'année de la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ;
- d)L'année au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi. » ; Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R.198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI FRAMAR a adressé le 17 décembre 2001 une réclamation préalable à l'administration fiscale ; que celle-ci en a accusé réception le 18 décembre 2001 suivant ; qu'ainsi, comme l'administration le reconnaît par ses écritures, faute de réponse expresse de l'administration, la requête introduite le 19 décembre 2002 était recevable ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif par l'ordonnance attaquée en date du 6 mai 2004 a rejeté la demande de la SCI FRAMAR ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer la SCI FRAMAR devant le Tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à rembourser à la SCI FRAMAR les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI FRAMAR à concurrence de la somme de 7 321,86 euros en ce qui concerne la cotisation supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle la SCI FRAMAR a été assujettie au titre de la période du 1er mai 1999 au 31 décembre 2000. Article 2 : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Nice en date du 6 mai 2004 est annulée. Article 3 : la SCI FRAMAR est renvoyée devant le Tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur sa requête. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI FRAMAR est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI FRAMAR et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N°04MA01348 2