← France

04MA01388

CETATEXT000007592196 J6XLX2006X01X000000401388 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/21/CETATEXT000007592196.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 16 janvier 2006, 04MA01388, inédit au recueil Lebon 2006-01-16 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01388 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON GRINI M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA001388, présentée par Me Y..., avocat pour M. X... , élisant domicile chez M. , ... ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200641 du 5 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2001, confirmée implicitement sur son recours gracieux, par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet de l'Hérault ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 762,25 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2005 ; - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. relève appel du jugement du 5 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2001, confirmée implicitement sur son recours gracieux, par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant, en premier lieu, que la décision du 16 juillet 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour de M. , qui énonçait les considération de droit et de fait sur lesquels elle se fondait, était suffisamment motivée ; que si M. soutient que le rejet implicite du recours gracieux qu'il a formé contre cette décision le 10 octobre 2001 est entaché d'illégalité faute que ses motifs aient été portés à sa connaissance, le rejet d'un recours administratif contre une décision motivée, n'a pas à être lui-même motivé ; Considérant, en deuxième lieu, que le Tribunal administratif de Montpellier a exactement répondu aux autres moyens de la demande de M. tirés, d'une part, de ce que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée et entachée d'une erreur de fait et, d'autre part, de ce que cette décision aurait été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter de tels moyens repris en appel par le requérant par adoption des motifs retenus par les premiers juges, dont le jugement est suffisamment motivé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions en ce sens présentées par le préfet de l'Hérault ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet de l'Hérault tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 04MA01388 2 mh

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.