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04MA01434

CETATEXT000007592201 J6XLX2006X01X000000401434 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/22/CETATEXT000007592201.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 16 janvier 2006, 04MA01434, inédit au recueil Lebon 2006-01-16 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01434 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON BONAN M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA001434, présentée par Me Bonan, avocat pour M. Abdou X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 012195 du 20 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 février 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'ordonner que lui soit délivré un titre de séjour ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2005 ; - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - les observations de Me Ripert substituant Me Bonan, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 20 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 février 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (…)7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ; Considérant, en premier lieu, que M. X, qui soutient être arrivé en France en 1995, ne pouvait en tout état de cause justifier d'une présence habituelle sur le territoire national de dix ans au moins à la date à laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a pris la décision litigieuse ; Considérant, en second lieu, que M. X, s'il possède en France quelques uns des membres de sa famille proche, n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il est demeuré plus de dix ans après le décès de sa mère ; qu'il n'invoque aucune circonstance qui ferait obstacle à ce qu'il poursuive avec son épouse, elle-même en situation irrégulière sur le territoire nationale, une vie familiale normale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, M. X, qui ne saurait utilement se prévaloir de la naissance, postérieure à la décision attaquée, d'un enfant en France, n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a porté une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, doivent, par suite, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Abdou X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdou X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 04MA01434 2 mh

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