CETATEXT000007592209 J6XLX2006X03X000000100015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/22/CETATEXT000007592209.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 23 mars 2006, 01MA00015, inédit au recueil Lebon 2006-03-23 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00015 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT LUCAS Mme Sylvie BADER-KOZA M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2001, présentée pour M. Michel X, demeurant ... par Me Lucas ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9802630 en date du 7 novembre 2000 par lequel le conseillé délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande présentée par M. Claude X, et tendant à la décharge de la cotisation à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune de Montpellier ; 2°) de le décharger de ladite cotisation à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R.741-2 du code de justice administrative, anciennement codifié sous l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « La décision mentionne que l'audience a été publique. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. Mention y est faite que le rapporteur et le commissaire du gouvernement et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R.731-3 ont été entendus. La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée » ; Considérant, d'une part, que la requête introductive d'instance au Tribunal administratif de Montpellier a été présentée et signée par M. Claude X ; que, dès lors, c'est à bon droit que le jugement n'a indiqué, comme parties au litige, que ce dernier et non M. et Mme X ; Considérant, d'autre part, que de l'examen de la minute du jugement rendu par le Tribunal administratif de Montpellier le 7 novembre 2000, il ressort, qu'à la différence de l'expédition incomplète, notifiée au requérant et versée par lui au dossier, ce jugement fait mention, dans ses visas, des mémoires présentés par les parties, et notamment le mémoire en réplique présenté par M. Claude X, et enregistré le 2 octobre 1998 au greffe du tribunal administratif ; que dès lors, le moyen tiré de ce que, faute de contenir les visas exigés par l'article R.741-2 du code de justice administrative, le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité manque en fait ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 1389-1 du code général des impôts : «Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée.» ; Considérant que pour justifier de ce que son père, M. Claude X, dont il vient aux droits, se serait efforcé, malgré son invalidité, de pourvoir à la location de l'appartement de type T4, situé 140 rue Pioch de Boutonnet à Montpellier, à raison duquel il a été imposé à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 1997, lequel bien était inoccupé depuis septembre 1996, M. Michel X a produit un mandat de location conclu le 30 novembre 1996 avec une agence immobilière, pour une mise en location du bien à compter du 1er janvier 1997 ; qu'il résulte également des pièces du dossier que cette dernière a fait visiter l'appartement à quatre reprises au cours de l'année 1997 ; qu'ainsi, et contrairement à l'appréciation portée par le tribunal administratif, M. Michel X justifie que la vacance de l'appartement dont s'agit a été indépendante de la volonté de leur propriétaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Michel X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseillé délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande présentée par M. Claude X, et tendant à la décharge de la cotisation à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ce dernier a été assujetti au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune de Montpellier ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 750 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 9802630 en date du 7 novembre 2000 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : M. Michel X est déchargé de la cotisation à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune de Montpellier. Article 3 : L'Etat est condamné à verser une somme de 750 euros à M. X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressée à Me Lucas et au directeur de contrôle fiscal sud-est. N° 01MA00015 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.