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01MA00107

CETATEXT000007592213 J6XLX2006X03X000000100107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/22/CETATEXT000007592213.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 23 mars 2006, 01MA00107, inédit au recueil Lebon 2006-03-23 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00107 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT Mme Sylvie BADER-KOZA M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2001, présentée par X... Galina X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9802697 en date du 7 novembre 2000 par lequel le conseillé délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune du Barcarès ; 2°) de la décharger de ladite cotisation à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1389-1 du code général des impôts : «Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée.» ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'appartement dont Mme X est propriétaire au Barcarès, et à raison duquel elle a été imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'exercice 1997, a été offert à la vente jusqu'en 1997, année au cours de laquelle l'intéressée a décidé de le destiner à la location par l'intermédiaire de diverses agences immobilières ; qu'ainsi, au titre de l'année 1997, il ne pouvait être regardé comme « normalement destinés à la location » au sens des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts ainsi que l'a estimé le premier juge ; que si l'intéressée fait valoir qu'un dégrèvement lui a été accordé pour ce même bien au titre de l'année 1999, cette circonstance est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition due au titre de l'année 1997 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le conseillé délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune du Barcarès ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à X... Galina X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est. N° 01MA00107 2

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