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01MA00272

CETATEXT000007592217 J6XLX2006X03X000000100272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/22/CETATEXT000007592217.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 7 mars 2006, 01MA00272, inédit au recueil Lebon 2006-03-07 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00272 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 C M. GOTHIER MACHETTI-RHODIUS-CREPRAUX M. Philippe RENOUF M. DUBOIS Vu le recours, enregistré le 6 février 2001, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le ministre demande à la Cour ; 1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête en tierce opposition dirigée contre le jugement du 7 avril 2000 par lequel le même tribunal a condamné l'Etat à verser le somme de 80.000 F soit 12.195,92 euros à Mme X ; 2°) de rejeter la demande de Mme X dirigée contre l'Etat ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2006, - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X a été victime d'une chute le 19 novembre 1996 dans les locaux de l'école communale Saint Michel à Vence ; que le Tribunal administratif de Nice, après avoir condamné, par jugement du 7 avril 2000, l'Etat à verser à Mme X 80.000 F soit 12.195,92 euros, au titre de cet accident, a admis la recevabilité du recours en tierce opposition présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et a rejeté sur le fond ce recours par jugement en date du 27 octobre 2000 dont le ministre précité fait appel ; Considérant que Mme X participait, lorsque l'accident s'est produit, à une action de soutien scolaire assumée en dehors des heures scolaires par une association liée à la commune de Vence par une convention à laquelle l'Etat n'est pas partie ; qu'il n'est aucunement fait mention d'une sollicitation ou même d'une simple acceptation de l'activité de l'association ou de Mme X par une quelconque autorité représentant l'Etat ; qu'il est moins encore avancé que l'association Insertion Solidarité Intégration (ISI) en cause aurait été contrôlée par de telles autorités ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 octobre 2000, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa tierce opposition contre le jugement du 7 avril 2000 par lequel le tribunal précité a retenu le principe de la responsabilité de l'Etat et condamné celui-ci à verser à Mme X la somme de 80.000 F soit 12.195,92 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est fondé à demander l'annulation du jugement du 27 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa tierce-opposition et à demander que le jugement du 7 avril 2000 rendu par le même tribunal soit déclaré non avenu en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à Mme X la somme de 80.000 F soit 12.195,92 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 00-3300 du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : Le jugement n° 98-1345 et 99-1381 du Tribunal administratif de Nice est déclaré non avenu en ce qu'il condamne l'Etat à verser 80.000 F soit 12.195,92 euros (douze mille cent quatre-vingt-quinze euros quatre-vingt-douze centimes) à Mme X. Article 3 : Les demandes présentées par Mme X tendant à la condamnation de l'Etat dans le cadre des instances précitées sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, à Mme X et à la commune de Vence. 01MA00272 2

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