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01MA00436

CETATEXT000007592220 J6XLX2006X03X000000100436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/22/CETATEXT000007592220.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 23 mars 2006, 01MA00436, inédit au recueil Lebon 2006-03-23 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00436 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT Mme Sylvie BADER-KOZA M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 21 février 2001, présentée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9903885 en date du 4 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a déchargé M. Y de l'obligation de payer une somme de 2 066 F correspondant à la taxe d'habitation due au titre de l'année 1997, notifiée par deux commandements de payer en date des 14 avril et 14 mai 1998 ; 2°) de rétablir M. Y au rôle de la taxe d'habitation de l'année 1997 ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que :

  1. Soit sur la régularité en la forme de l'acte ;
  2. Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le Tribunal de Grande Instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199 ; que l'article R.281-2 du livre des procédures fiscales précise que, dans le cas où l'acte de poursuites a été émis en vue du recouvrement d'un tel impôt ou taxe, la demande qu'il incombe au redevable, préalablement à toute saisine du juge compétent, d'adresser à l'administration doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y n'a contesté les commandements en date des 14 avril et 14 mai 1998 que le 31 mars 1999, alors que le délai dans lequel il pouvait former opposition à l'obligation de payer avait déjà expiré ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que l'opposition formée par ce dernier devant le trésorier était tardive et, par suite irrecevable et que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a déchargé M. Y de l'obligation de payer une somme de 2 066 F correspondant à la taxe d'habitation due au titre de l'année 1997, notifiée par deux commandements de payer en date des 14 avril et 14 mai 1998 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 9903885 en date du 4 décembre 2000 du Tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La demande de M. Y tendant à la décharge de l'obligation de payer une somme de 2 066 F correspondant à la taxe d'habitation due au titre de l'année 1997 est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est. N° 01MA00436 2

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