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01MA00478

CETATEXT000007592222 J6XLX2006X03X000000100478 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/22/CETATEXT000007592222.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 23 mars 2006, 01MA00478, inédit au recueil Lebon 2006-03-23 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00478 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT Mme Sylvie BADER-KOZA M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 27 février 2001, présentée par M. et Mme X... X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9805223 en date du 5 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a notamment rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Lunel ; 2°) de les décharger desdites cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1389-1 du code général des impôts : «Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée.» ; Considérant que si M. et Mme X soutiennent qu'ils ont acquis, au début de l'année 1996, la maison située au ..., à raison de laquelle ils ont été imposés à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1996, 1997 et 1998, dans le but de la donner en location, ils ne justifient pas, par les pièces produites, de démarches suffisantes dans la presse, par voie d'affichage ou auprès d'agences immobilières, afin de proposer effectivement le bien à la location ; que, dans ces conditions, M. et Mme X n'établissent pas, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, que la vacance du bien dont s'agit aurait été indépendante de leur volonté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Lunel ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressé au directeur de contrôle fiscal sud-est. N° 01MA00478 2

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