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01MA00484

CETATEXT000007592223 J6XLX2006X03X000000100484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/22/CETATEXT000007592223.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 16 mars 2006, 01MA00484, inédit au recueil Lebon 2006-03-16 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00484 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN LEGIER Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 28 février 2001, présentée pour M. Pierre X et Mme Andrée X, son épouse, élisant ensemble domicile ..., par Me Legier, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-3107, en date du 30 novembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 20 mars 1996, par lequel le maire de Caumont sur Durance a délivré un permis de construire à la S.C.I. DES REMPARTS ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner la commune de Caumont sur Durance à leur verser une somme de 8.000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006, - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - les observations de Me Legier pour M. Pierre X ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X interjettent appel du jugement, en date du 30 novembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 20 mars 1996, par lequel le maire de Caumont sur Durance a délivré un permis de construire à la S.C.I. des Remparts ; Considérant, qu'aux termes de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l'aménagement de leurs abords et si le demandeur s'engage à respecter les règles générales de construction prises en application du chapitre 1er du titre 1er du livre 1er du code de la construction et de l'habitation… Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan d'occupation des sols ou par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation, fixée par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et exerçant la compétence définie à l'article 4-12. de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue ; qu'aux termes de l'article R.411-4 du code de l'urbanisme : «La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire» ; qu'aux termes de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Caumont sur Durance : «Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m², y compris les accès. Les besoins minimum à prendre en compte sont : Logement - Une place de stationnement par logement de moins de 50 m² de plancher ; - Deux places de stationnement par logement de 50 m² de plancher et plus (garage ou aire aménagée). Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère de l'établissement, ces surfaces pourront être modifiées, après justification, compte-tenu de la nature, de la situation de la constructions ou d'une polyvalence d'utilisation des aires. En cas d'impossibilité de pouvoir aménager le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement sur le terrain de constructions projetées, il sera fait application des dispositions de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme» ; qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 20 mars 1996 autorisait l'extension d'une pharmacie et d'un logement ; que si le logement occupant une superficie supérieure à 50 m² de plancher rendait nécessaire la réalisation de deux places de stationnement en application de l'article UA12 précité, cet article n'imposait pas de place de stationnement particulière pour la pharmacie ; que le permis en date du 20 mars 1996 non seulement ne prévoyait aucune place de stationnement, mais supprimait la place existante ; que, toutefois, un permis modificatif a été délivré le 15 juin 1998 à la S.C.I Des Remparts ajoutant trois places de stationnement fermées dans un immeuble situé à une centaine de mètres du projet ; que, dans ces conditions, le projet modifié qui ne prévoyait pas la réalisation des deux places de stationnement exigées par l'article UA12 du règlement du plan d'occupation des sols devait, en application de ce même article, respecter les dispositions de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme ; qu'en application des dispositions susrappelées de ce dernier article, dans un tel cas, le maire peut accorder le permis sollicité si le demandeur justifie de concessions dans un parc public de stationnement ou s'il l'assujettit au paiement de la participation en cause ; que l'acquisition par le pétitionnaire de places de stationnement dans un immeuble privé voisin ne saurait être assimilée à une concession dans un parc public de stationnement ou à l'assujettissement au paiement d'une participation ; que, par suite, le permis de construire modificatif n'a pas régularisé le vice qui entachait le permis délivré le 20 mars 1996 ; que, par suite, M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; qu'en l'état de l'instruction, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner également l'annulation de la décision en date du 20 mars 1996 ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement en date du 30 novembre 2000 et la décision en date du 20 mars 1996 ; qu'il y a lieu, de plus, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Caumont sur Durance le paiement à M. et Mme X de la somme de 1.200 euros au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement en date du 30 novembre 2000 et la décision en date du 20 mars 1996 sont annulés. Article 2 : La commune de Caumont sur Durance versera à M. et Mme X la somme de 1.200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Caumont sur Durance, à la SCI des Remparts et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 01MA00484 2 sr

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