CETATEXT000007592225 J6XLX2006X03X000000100950 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/22/CETATEXT000007592225.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 9 mars 2006, 01MA00950, inédit au recueil Lebon 2006-03-09 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00950 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT M. François BOURRACHOT M. TROTTIER Vu le recours, enregistrée le 19 avril 2001, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler l'article 2 du jugement n° 9604921 en date du 26 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a intégralement déchargé M. X de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 ; 2°) de rétablir M. X au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1993 à raison de l'intégralité de la cotisation supplémentaire ainsi que des pénalités y afférentes ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'article 2 du même jugement en tant qu'il a déchargé M. X de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 résultant d'un redressement dans la catégorie des traitements et salaires ; 4°) de rétablir M. X au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1993 à raison de la cotisation supplémentaire résultant d'un redressement dans la catégorie des traitements et salaires ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2006 : - le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours : Considérant, d'une part, que la Cour peut être valablement saisie d'une requête ou d'un recours présenté par télécopie et enregistré dans les délais du recours contentieux, dès lors que cette requête ou ce recours contient, conformément aux prescriptions de l'article R. 4111 du code de justice administrative, l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions et les nom et domicile des parties ; que toutefois, la faculté ainsi laissée aux requérants ne saurait les dispenser de l'obligation qui leur incombe, en vertu notamment de l'article R. 4322 du même code, d'authentifier la requête ou le recours par la production ultérieure d'un exemplaire original, dûment signé, du document adressé à la juridiction par télécopie ; que la circonstance que ce document enregistré comporterait une copie de la signature de son auteur ne saurait le faire regarder comme le mémoire signé qu'exigent les dispositions susmentionnées ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (…)» ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : « Les dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre » ; qu'aux termes de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales : « A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts (…) qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre » ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai d'appel imparti au ministre commence à courir de la date à laquelle expire le délai de transmission qu'elles prévoient, quelle que soit la date effective de cette transmission, ou de la date à laquelle le jugement est signifié au ministre par acte d'huissier de justice lorsque cette signification est antérieure à l'expiration du délai de transmission, sans que la date de transmission par le directeur qui a suivi l'affaire ne puisse avoir d'incidence sur la recevabilité du recours ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié au directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône le 26 décembre 2000 ; que le recours du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, transmis par télécopie, a été enregistré au greffe de la Cour le 19 avril 2001, dans le délai de quatre mois prévu par la combinaison des dispositions précitées du livre des procédures fiscales et du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et régularisé par la production de l'original du recours le 24 avril 2001 ; que, dès lors, en l'absence de signification du jugement attaqué au ministre, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité pour tardiveté dudit recours doit être écartée ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, notamment du mémoire en défense enregistré le 21 novembre 1997, que le Tribunal administratif de Marseille n'était saisi par M. X que d'une demande de réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 du fait de la reprise de la réduction d'impôt dont il avait bénéficié en application des dispositions du I de l'article 199 nonies du code général des impôts ; qu'en revanche, les premiers juges n'étaient pas saisis du redressement intervenu dans la catégorie des traitements et salaires et que M. X avait d'ailleurs accepté ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est irrégulièrement que les premiers juges ont statué sur des conclusions dont il n'étaient pas saisis et à demander l'annulation du jugement dans cette mesure ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts, alors en vigueur : « I. Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu … Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu à l'usage de résidence principale pendant les neuf années qui suivent celle au titre de laquelle la réduction est effectuée. Cette obligation est satisfaite si le bénéficiaire de la réduction peut produire un bail remplissant les mêmes conditions de durée. En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession. Il en est de même en cas de violation des conditions de la location … » ; qu'en application de ces dispositions, il incombe à l'administration fiscale de vérifier que le bailleur a respecté son engagement et que les conditions de la location ont été respectées tant par le bailleur que par le preneur ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, du 1er avril 1989 au 11 mars 1993 puis à compter du 15 décembre 1993, M. Christophe X a loué à Mme Majdid puis à M. Plaisant par bail du 14 décembre 1993, un appartement, situé 14 rue d'Iéna dans le sixième arrondissement de Marseille ; que toutefois, alors que M. Plaisant s'est toujours fiscalement domicilié à une autre adresse à Marseille, son épouse exerçait une activité professionnelle dans l'appartement dont s'agit ; que si ce logement a bien été loué dans les six mois de l'achèvement des travaux à un preneur qui s'était engagé à l'occuper en tant que résidence principale, il n'a plus été effectivement occupé comme résidence principale au cours de l'année 1993 ; qu'alors même que la violation des conditions du bail serait le seul fait du preneur, c'est à bon droit qu'en application des dispositions précitées de l'article 199 nonies, l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt pour investissement immobilier locatif de M. X au titre de l'année 1993 ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X un somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 26 novembre 2000 est annulé. Article 2 : M. X est intégralement rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1993. Article 3 : Les conclusions de M. X sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Christophe X. N° 01MA00950 2
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