CETATEXT000007592228 J6XLX2006X03X000000100976 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/22/CETATEXT000007592228.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 23 mars 2006, 01MA00976, mentionné aux tables du recueil Lebon 2006-03-23 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00976 Décharge de l'imposition 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres B M. DARRIEUTORT COLOMBEAU M. François BOURRACHOT M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2001, présentée pour M. Raymond X, ... par Me Colombeau ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9402752 du 3 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1978 et 1979 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu l'article 21 de la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 : - le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 11 juillet 2003 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement des pénalités pour mauvaise foi infligées à M. X à concurrence d'une somme de 9 802,73 euros au titre de l'année 1976, d'une somme de 7 466,34 euros au titre de l'année 1978 et d'une somme de 2 480,19 euros au titre de l'année 1979 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ces pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts :
- Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu ... » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 12 du même code : « L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1658 du même code : « Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet … » ; qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 1661 du code général des impôts alors en vigueur désormais reprises à l'article L.253 du livre des procédures fiscales : « Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du code général des impôts. » ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'impôt sur le revenu ne peut être régulièrement recouvré qu'en vertu de rôles revêtus de mentions nominatives permettant d'identifier le contribuable ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les extraits de rôles produits devant le tribunal administratif ne permettent pas de contrôler l'existence de telles mentions ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, les indications, au demeurant non concordantes, des avis d'impositions, lesquelles sont sans influence sur la régularité de l'imposition, ne sauraient pallier cette absence ; qu'en dépit de l'invitation qui lui en a été faite par la Cour, le ministre n'a pas produit au dossier des extraits de rôle comportant de telles mentions ; que, dès lors, les impositions contestées ne peuvent qu'être regardées comme irrégulièrement établies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 9 802,73 euros au titre de l'année 1976, de la somme de 7 466,34 euros au titre de l'année 1978 et de la somme de 2 480,19 euros au titre de l'année 1979 en ce qui concerne les pénalités infligées à M. X, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 3 avril 2001 est annulé. Article 3 : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1978 et
- Article 4 : L'Etat est condamné à payer à M. X une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est. N° 01MA00976 2