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99MA00829

CETATEXT000007592230 J6XLX2006X05X000009900829 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/22/CETATEXT000007592230.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 18 mai 2006, 99MA00829, inédit au recueil Lebon 2006-05-18 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA00829 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. ROUSTAN SCP COULOMBIE GRAS Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu l'arrêt en date du 3 juin 2004, par lequel la Cour administrative de Marseille a : 1°/ annulé le jugement n° 943846-944243, en date du 31 décembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la COMMUNE D'ARGELES-SUR-MER tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 58.580.262 francs en réparation des conséquences dommageables résultant de l'annulation du plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté de Port-Argelès ; 2°/ déclaré l'Etat responsable dans la proportion du tiers du préjudice subi par la COMMUNE D'ARGELES-SUR-MER ; 3°/ ordonné une expertise en vue d'évaluer le préjudice subi par la COMMUNE D'ARGELES-SUR-MER ; …………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2006 : - le rapport de Mme Fedi, premier conseiller ; - les observations de Me Y... de la SCP Coulombié-Gras pour la COMMUNE D'ARGELES-SUR-MER ; - et les conclusions de M. Cherrier, premier conseiller ; Considérant que, par arrêt en date du 3 juin 2004, la Cour de céans a annulé le jugement, en date du 31 décembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la COMMUNE D'ARGELES-SUR-MER tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables résultant pour elle de l'annulation du plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté de Port-Argelès, déclaré l'Etat responsable du tiers du préjudice subi par la commune et ordonné une expertise afin d'évaluer le préjudice subi ; que, Mme X..., désigné en qualité d'expert à la suite de l'arrêt susmentionné, a déposé son rapport le 7 octobre 2005 ; Sur le préjudice : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise susmentionné, que les illégalités fautives ont entraîné pour l'appelante des frais financiers liés à l'obligation de recourir à l'emprunt pour acquérir les terrains devenus non constructibles de la SEMER d'un montant de 195.941,81 euros ainsi que des charges externes d'un montant de 62.903,75 euros correspondant aux frais liés à l'abandon d'un premier projet de révision du plan d'occupation des sols prescrit par délibération du conseil municipal en date du 24 janvier 1991 en tant qu'il concernait la zone d'aménagement concerté ; qu'en outre, la COMMUNE D'ARGELES-SUR-MER peut prétendre au remboursement des frais imputables aux contentieux autres que ceux issus du présent litige d'un montant de 22.867,35 euros que la SEMER a engagés en son nom ; que le préjudice subi par la COMMUNE D'ARGELES-SUR-MER dans le cadre de ces divers préjudices s'élève à la somme de 281.712,91 euros ; que, toutefois, compte tenu de ce que l'Etat n'est responsable que du tiers de ce préjudice, le montant de l'indemnité restant à sa charge du fait des préjudices susmentionnés est de 93.904,30 euros ; Considérant, d'autre part, que la COMMUNE D'ARGELES-SUR-MER peut prétendre au versement de la somme qu'elle sera amenée à payer à la SEMER dans le cadre de la transaction signée avec cette dernière le 16 janvier 1997 d'un montant égal à 10 % de l'indemnité qu'elle obtiendra de la Cour ; que cette somme étant d'un montant de 93.904,30 euros, la SEMER pourra prétendre à l'obtention d'une indemnité de 9.390,43 euros ; que compte tenu de ce que l'Etat n'est responsable que du tiers de ce préjudice, le montant de l'indemnité devant rester à sa charge de ce chef est de 3.130,14 euros ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Etat doit être condamné à payer à la COMMUNE D'ARGELES-SUR-MER la somme de 97.034,44 euros ; Sur les intérêts : Considérant que la somme ci-dessus mentionnée doit porter intérêt à compter de la date de réception de la demande d'indemnité adressée par l'appelante à l'Etat le 20 octobre 1994 ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la COMMUNE D'ARGELES-SUR-MER a présenté pour le première fois une demande de capitalisation des intérêts le 18 novembre 1994 ; qu'à cette date, il n'était pas dû une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande ; que, par contre, au 6 juin 1996, date à laquelle la COMMUNE D'ARGELES-SUR-MER a présenté pour la deuxième fois une telle demande, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande de capitalisation à cette date ainsi qu'à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure ; Sur les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre les frais de l'expertise ordonnée par arrêt en date du 19 mai 2004 s'élevant à la somme de 10.525,39 euros à la charge de l'Etat ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la COMMUNE D'ARGELES-SUR-MER la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'Etat versera à la COMMUNE D'ARGELES-SUR-MER la somme de 97.034,44 euros (quatre-vingt dix-sept mille trente-quatre euros quarante-quatre centimes). Ladite somme portera intérêt au taux légal à compter de la réception de la demande préalable en date du 20 octobre 1994. Les intérêts échus à la date du 6 juin 1996 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour porter eux-mêmes intérêts. Article 2 : Les frais d'expertise d'un montant de 10.525,39 euros (dix mille cinq cent vingt-cinq euros trente-neuf centimes) sont mis à la charge de l'Etat. Article 3 : L'Etat versera à la COMMUNE D'ARGELES-SUR-MER la somme de 1.500 euros (mille cinq euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE D'ARGELES-SUR-MER est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ARGELES-SUR-MER et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. 2 N° 99MA00829

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