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01MA00298

CETATEXT000007592237 J6XLX2006X06X000000100298 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/22/CETATEXT000007592237.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 29 juin 2006, 01MA00298, inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00298 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 C M. DARRIEUTORT SCP ALCADE ET ASSOCIES Mme Christine MASSE-DEGOIS M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 8 février 2001 et présentée pour M. et Mme Brice X élisant domicile ... par Me Deleu ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°9400215-9601660 en date du 5 décembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités dont elles ont été assorties auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1987 à 1991 ; 2°) de les décharger desdites impositions ; 3°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à leur payer la somme de 20 000 F au titre des frais d'instance ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure : Considérant que les trois notifications de redressements adressées à M. X les 29 mai 1990 et 18 novembre 1992 indiquaient le montant et les motifs des redressements opérés à la suite de la remise en cause par l'administration du régime d'exonération accordée aux entreprises nouvelles prévue à l'article 44 quater du code général des impôts dans la mesure où l'activité de l'EURL Eurofim présentait un caractère libéral ; que, nonobstant la circonstance que les cases des « Bénéfices non commerciaux » n'ont pas été cochées en première page des imprimés, la mention que les redressements envisagés portaient sur des revenus non commerciaux ou sur les bénéfices Eurofim donnait au contribuable une indication suffisante sur la catégorie de revenus faisant l'objet d'un supplément d'imposition, dès lors que les trois notifications adressées à M. X faisaient explicitement référence à celles adressées à l'EURL Eurofim les 29 mai 1990 et 16 septembre 1992 qui exposaient elles-mêmes les motifs de la remise en cause de l'exonération prévue à l'article 44 quater du code général des impôts et qui, après avoir exclu de ce dispositif l'activité non commerciale de l'entreprise, procédaient ainsi au classement explicite ou implicite des recettes correspondantes dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que ces énonciations permettaient au requérant de nouer avec le service une discussion contradictoire, qu'il a d'ailleurs engagée comme en attestent les pièces du dossier ; que, d'autre part, si les cases « Bénéfices industriels et commerciaux » figurant en première page des deux notifications adressées à l'EURL Eurofim ont été cochées, cette erreur, reste cependant sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que le vérificateur, après avoir clairement indiqué dans la notification du 29 mai 1990 que l'entreprise ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 44 quater du code général des impôts pour bénéficier de l'exonération accordée aux entreprises nouvelles compte-tenu du caractère non commercial de l'activité exercée, a précisé que les recettes correspondantes devaient être classées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux comme pour toute activité libérale et a réintégré au résultat imposable de l'EURL le montant correspondant à l'exonération ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que ces notifications auraient méconnu les prescriptions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales et la circonstance, que le vérificateur n'ait pas pris l'initiative, au stade des notifications de redressements, d'effectuer les corrections d'assiette impliquées par la substitution du régime de la comptabilité de caisse propre aux bénéfices non commerciaux ne saurait être assimilée à une insuffisance de motivation de la notification, dès lors que celles-ci mettaient les contribuables à même de comprendre la portée du redressement et d'en discuter utilement le bien-fondé ; que, de même, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'erreur de catégorie d'imposition les ont privé d'une garantie substantielle à savoir celle de débattre de l'assiette imposable devant la commission départementale des impôts dès lors que, et ainsi qu'il résulte de ce qui précède, ils ont été mis à même de comprendre la portée du redressement et d'en discuter utilement le bien-fondé ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts alors applicable : « Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôts sur le revenu ou d'impôts sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue.» ; que les activités présentant un caractère non commercial n'ouvrent pas droit aux exonérations ou allègements fiscaux visés par les dispositions précitées ; Considérant que M. et Mme X persistent à faire valoir en appel que l'activité exercée par l'EURL Eurofim se situe en aval de la conception de logiciels consistant en des services d'entremise entre les producteurs et les utilisateurs de logiciels pour le choix, la mise en place et la maintenance des logiciels au sein des entreprises et que cette activité de paramétrage consiste à introduire dans le logiciel des valeurs propres à chaque entreprise adaptées à l'utilisation du client ; qu'ils font également valoir que le tribunal n'a pris en considération ni les attestations des clients qui démontrent la nature non intellectuelle des prestations rendues, ni les descriptifs précis des opérations effectuées ni même l'absence de qualification informatique de M. X ; Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'objet social de l'EURL Eurofim crée le 1er juillet 1986 tel qu'il résulte de ses statuts est «l'étude et la mise au point, la réalisation juridique, informatique et financière de tous projets industriels et commerciaux» ; qu'il résulte par ailleurs des factures produites que l'EURL Eurofim a procédé pour ses clients à la mise en place de progiciel de gestion, de programmes de comptabilité, de programmes de développement d'une chaîne de bilans et de statistiques et de programmes de gestion et d'exploitation d'activités pour des tarifs se situant dans une fourchette de 83 000 à 820 000 francs ; qu'ainsi, eu égard à l'intitulé et à l'importance du montant des factures, les prestations dont s'agit ne peuvent être assimilées à des services tels que la saisie ou la maintenance informatique ; que, ni les attestations des clients rédigées plus de sept ans après les années en litige pour les besoins de la cause, ni les descriptifs des prestations jointes aux factures ne permettent de conférer un caractère commercial aux prestations dont s'agit ; qu'il n'est pas contesté que la mise à disposition de l'EURL Eurofim de personnel par la société Begsae a été facturée à un prix modique par rapport au chiffre d'affaires réalisé par l'EURL ; qu'en outre, la seule circonstance que M. X ne soit pas diplômé en informatique n'est pas de nature à modifier le caractère non commercial de l'activité de l'EURL Eurofim qu'il a créée ; que dans ces conditions, les requérants ne peuvent sérieusement soutenir que l'EURL exerçait une activité à caractère commercial ; qu'enfin, et dans la mesure où les frais de personnel de l'entreprise ne représentaient qu'un faible pourcentage du chiffre d'affaires généré de l'EURL, les requérants ne sauraient invoquer la spéculation du travail sur autrui ; Considérant que l'EURL Eurofim n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés, les dispositions de l'article 60 du code général des impôts lui sont applicables et les résultats de l'entreprise, en vertu de l'article 238 bis K du code général des impôts doivent être établis d'après les règles propres à la catégorie de bénéfices ou de revenus dont relève l'activité de la société ; que, dès lors, si la nature de l'activité est non commerciale, le résultat imposable doit être déterminé selon les règles de la comptabilité de caisse propre aux bénéfices non commerciaux ; que le service ne pouvait ainsi se contenter de reprendre comme base imposable les bénéfices déterminés selon les règles de comptabilité d'engagements applicable aux bénéfices industriels et commerciaux ; que, et dès lors que le ministre ne conteste ni sérieusement ni utilement les données chiffrées de M. et Mme X résultant du retraitement de la comptabilité de l'entreprise initialement enregistrée selon la méthode des créances dites acquises et dettes certaines, les requérants sont ainsi fondés à demander la décharge de la somme résultant de la mise en oeuvre des règles applicables aux bénéfices non commerciaux selon les données fournies par les contribuables ; qu'ainsi, les bénéfices imposables à prendre en compte pour les trois années en litige soit pour les années 1988, 1989 et 1990, sont respectivement de 1 048 201,81 francs, 55 182,10 francs et 305 028,20 francs ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1 : M. et Mme X sont déchargés, pour les années en litige, des cotisations d'impôt sur le revenu résultant de la mise en oeuvre des règles applicables aux bénéfices non commerciaux selon les données fournies par les contribuables. Article 2 : Le jugement n° 9400215-9601660 du 5 décembre 2000 du Tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Brice X, au trésorier payeur général des Pyrénées-Orientales et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à Me Deleu et à la direction de contrôle fiscal sud-est. N°0100298 2

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