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01MA01348

CETATEXT000007592238 J6XLX2006X06X000000101348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/22/CETATEXT000007592238.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 8 juin 2006, 01MA01348, inédit au recueil Lebon 2006-06-08 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01348 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT M. François BOURRACHOT M. TROTTIER Vu le recours, enregistré le 15 juin 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 9701612 en date du 8 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a déchargé M. X des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 ; 2°) de rétablir M. X au rôle de l'impôt sur le revenu à concurrence de la réduction prononcée en première instance ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 : - le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours : Considérant, d'une part, que la Cour peut être valablement saisie d'une requête ou d'un recours présenté par télécopie et enregistré dans les délais du recours contentieux, dès lors que cette requête ou ce recours contient, conformément aux prescriptions de l'article R. 4111 du code de justice administrative, l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions et les nom et domicile des parties ; que toutefois, la faculté ainsi laissée aux requérants ne saurait les dispenser de l'obligation qui leur incombe, en vertu notamment de l'article R. 4322 du même code, d'authentifier la requête ou le recours par la production ultérieure d'un exemplaire original, dûment signé, du document adressé à la Cour par télécopie ; que la circonstance que ce document enregistré comporterait une copie de la signature de son auteur ne saurait le faire regarder comme le mémoire signé qu'exigent les dispositions susmentionnées ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article R.811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.751-3 et R.751-4 … » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.200-1 du livre des procédures fiscales : « Les dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre » ; qu'aux termes de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales : « A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts (…) qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre » ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai d'appel imparti au ministre commence à courir de la date à laquelle expire le délai de transmission qu'elles prévoient, quelle que soit la date effective de cette transmission, ou de la date à laquelle le jugement est signifié au ministre par acte d'huissier de justice lorsque cette signification est antérieure à l'expiration du délai de transmission, sans que la date de transmission par le directeur qui a suivi l'affaire ne puisse avoir d'incidence sur la recevabilité du recours ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié au directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône le 18 février 2001 ; que le recours du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, transmis par télécopie, a été enregistré au greffe de la Cour le 15 juin 2001, dans le délai de quatre mois prévu par la combinaison des dispositions précitées du livre des procédures fiscales et du code de justice administrative, et régularisé par la production de l'original du recours le 19 juin 2001 ; que, dès lors, en l'absence de signification du jugement attaqué au ministre, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité pour tardiveté dudit recours doit être écartée ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE produit pour la première fois en appel la copie de la notification de redressements adressée le 23 décembre 1993 à l'adresse que M. X avait déclarée et la copie d'un avis de réception de ce courrier daté du 24 décembre 1993 ; que si M. X fait valoir que la signature figurant sur l'avis de réception n'est pas la sienne, il ne soutient pas que le tiers signataire de cet avis était sans qualité pour le faire ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les impositions contestées n'avaient pas été régulièrement précédées d'une notification de redressements ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif et la Cour ; Sur le bien-fondé des redressements notifiés au titre de l'année 1990 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers : Considérant que la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle a été assujetti M. X au titre de l'année 1990 procède de l'imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de sommes correspondant à des redressements de la société à responsabilité limitée Synelect Ingénierie pour un montant de 1 191 262 francs, qu'elle a rapportées aux bases de l'impôt sur les sociétés dû par cette dernière et qu'interrogée par application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, celle-ci a déclaré devoir être réputées distribuées à M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visée à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes, augmentées du complément de distribution qui résulte de la prise en charge de l'impôt par la personne morale versante, sont soumises, au nom de ladite personne morale, à l'impôt sur le revenu ... ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... c) les rémunérations et avantages occultes ; Considérant que M. X soutient que les sommes en litige doivent être présumées distribuées à la date de clôture de l'exercice 1989 dans les résultats duquel les factures ont été réintégrées, et que, par suite, la cotisation à l'impôt sur le revenu résultant de ces réintégrations aurait dû lui être assignée, non comme c'est le cas en l'espèce, en 1990, mais en 1989 ; que, toutefois, si, lorsque le fondement des dispositions précitées de l'article 111-c du code, l'administration a demandé à la société de désigner l'identité des bénéficiaires de rémunérations et avantages occultes et que celle-ci n'a pas répondu dans le délai de trente jours, les distributions dont il s'agit sont, dans le cas où l'administration ne dispose pas des éléments lui permettant de déterminer les dates des versements, présumées faites au jour de la clôture de l'exercice au cours duquel la société a prétendu déduire de ses résultats les sommes dont il s'agit, ces distributions ne sont, en revanche, imposables qu'à la date de leur versement effectif si l'administration ou la société apporte la preuve de la date réelle de ce versement ; qu'en l'espèce, en s'appuyant notamment sur les dates de règlements détaillées dans la notification de redressements du 23 décembre 1993, l'administration établit que les distributions dont il s'agit ont été faites en 1990 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'imposition contestée a été établie au titre de l'année 1990 ; qu'enfin, M. X ne peut utilement soutenir que les opérations litigieuses étaient portées en comptabilité et y sont assorties de toutes les justifications concernant leur objet et l'identité du co-contractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, les distributions en cause ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.189 du livre des procédures fiscales : La prescription des sanctions fiscales autres que celles visées au troisième alinéa de l'article L.188 est interrompue par la mention portée sur la notification de redressements qu'elles pourront être éventuellement appliquées ; qu'aux termes de l'article L.80 D du même livre : Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. Toutefois, lorsque la pénalité mise en recouvrement ne constitue pas l'accessoire d'une imposition ou lorsqu'elle sanctionne une infraction dont la qualification est fondée sur l'appréciation du comportement du contribuable, la motivation est portée à sa connaissance au moins trente jours avant la notification du titre exécutoire ou de son extrait. Durant ce délai, le contribuable peut présenter ses observations. ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une notification de redressements qui comprend, d'une part, une présentation résumée de toutes les pénalités prévues par le code général des impôts et, d'autre part, le rappel que les redressements envisagés pourront être assortis d'une ou plusieurs de ces pénalités, interrompt la prescription à l'égard de toutes les pénalités dont le redressement sera effectivement assorti, dans les mêmes conditions que pour les droits en principal ; Considérant, d'une part, que la notification de redressements adressée à M. X le 23 décembre 1993 précisait que les droits en principal pourraient être assortis des sanctions fiscales figurant à la dernière page, celleci récapitulant l'ensemble des sanctions fiscales prévues par le code général des impôts ; que cette notification a interrompu la prescription des sanctions en cause conformément aux dispositions de l'article L.189 du livre des procédures fiscales ; Considérant, d'autre part, que les pénalités dont la décharge est demandée ont par la suite été motivées par une lettre du 19 septembre 1994, soit plus de trente jours avant leur mise en recouvrement intervenue le 31 décembre 1994 ; que cette lettre comportait le visa du directeur départemental adjoint des impôt ayant au moins le grade d'inspecteur principal ; qu'elles ont ainsi été régulièrement motivées au regard des dispositions précitées de l'article L.80 D du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a déchargé M. X des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 8 février 2001 est annulé. Article 2 : M. X est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1990 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Osvald X. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est. N° 0101348 2

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