CETATEXT000007592240 J6XLX2006X06X000000101367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/22/CETATEXT000007592240.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 8 juin 2006, 01MA01367, inédit au recueil Lebon 2006-06-08 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01367 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT DUPIRE M. François BOURRACHOT M. TROTTIER Vu le recours, enregistré le 15 juin 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0005478 en date du 12 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a déchargé la société Drilling Service International de l'obligation de payer la somme de 31 117 francs notifiée par un avis à tiers détenteur en date du 29 août 2000 ; 2°) de rejeter la demande de la société Drilling Service International ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 : - le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Sur l'obligation de payer : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.263 du livre des procédures fiscales : L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées... Il comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; que ce dernier article dispose que : L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires... ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.277 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor... ; Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ne fait obstacle à ce que le comptable chargé du recouvrement de l'impôt engage des poursuites par la voie d'avis à tiers détenteur notifiés au débiteur du contribuable pour avoir paiement de l'impôt dès la date où celui-ci devient exigible ; que la notification d'un avis à tiers détenteur par le comptable emporte, dès réception de celui-ci par son destinataire, attribution immédiate au profit du Trésor, à concurrence du montant de l'imposition, de la créance disponible entre les mains du tiers saisi ; que cet effet d'attribution immédiate prévu par l'article L.263 du livre des procédures fiscales, qui est l'unique effet de l'avis à tiers détenteur, le comptable ne pouvant exiger le paiement de la créance saisie avant l'expiration du délai de contestation de cet avis ou avant l'issue d'une contestation engagée dans le délai légal, s'oppose à ce qu'un avis à tiers détenteur notifié au débiteur du contribuable avant que le contribuable ait pu faire usage du droit qu'il tient de l'article L.277 du livre des procédures fiscales précité de demander le sursis de paiement de l'impôt, soit regardé comme caduc, du seul fait de la présentation ultérieure d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement ; Considérant toutefois, en second lieu, que l'effet attributif attaché à l'avis à tiers détenteur par les dispositions de l'article L.263 du livre des procédures fiscales ne saurait faire obstacle, ni à ce que le contribuable obtienne le sursis de paiement lorsque le comptable a préalablement diligenté des mesures d'exécution telles qu'un avis à tiers détenteur, ni à ce que, dès l'obtention du sursis, la propriété des sommes entrées dans le patrimoine de l'Etat et qui doivent, le cas échéant, être regardées à hauteur des montants saisis comme valant consignation au sens de l'article L.279 du livre des procédures fiscales soit restituée au contribuable ; Considérant que de tout ce qui précède il résulte que si le contribuable qui, une fois l'impôt rendu exigible, a fait l'objet de poursuites sous forme d'avis à tiers détenteur conserve le droit d'obtenir le sursis de paiement, pourvu qu'il en remplisse les conditions, il ne peut en revanche prétendre que la seule présentation d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement rendrait caduc un avis à tiers détenteur délivré antérieurement ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour déclarer caduques les poursuites effectuées par voie d'avis à tiers détenteur et en déduire dans les motifs de son jugement que la société Drilling Service International était en droit de demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 31 117 francs notifiée par un avis à tiers détenteur en date du 29 août 2000 le Tribunal administratif Marseille s'est fondé sur ce que la société Micro Leader Business avait déposé le 9 octobre 2000 une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Drilling Service International devant le tribunal administratif et la Cour ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société Drilling Service International a reçu notification d'un avis à tiers détenteur le 29 août 2000 pour avoir paiement d'une somme de 31 117 francs correspondant au montant de cotisations supplémentaires relatives à la contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997 ; que ladite société a contesté, d'une part, dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, lesdites impositions auprès du directeur des services fiscaux par une première réclamation, assortie d'une demande de sursis de paiement, en date du 6 avril 1999 et, d'autre part, dans le délai de deux mois prévu par l'article R. 281-2 du même livre, l'avis à tiers détenteur précité par réclamation du 5 septembre 2000 ; qu'invité par le comptable à constituer des garanties, la société Drilling Service International a fait savoir qu'elle ne pouvait donner suite à cette demande par courrier du 2 novembre 1999 ; qu'en l'absence de toute constitution de garanties par le contribuable, le comptable a pu légalement refuser de surseoir au recouvrement des impositions, ce dont il a d'ailleurs informé la société par courrier du 31 mars 2000 ; qu'ainsi, en admettant même que la demande de sursis de paiement du 6 avril 1999 visait également la somme de 31 117 francs correspondant au montant de cotisations supplémentaires relatives à la contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles la société a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997, le comptable a pu régulièrement émettre l'avis à tiers détenteur du 29 août 2000 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en tout état de cause, la société Drilling Service International ne peut utilement se prévaloir, devant la Cour, des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales dans leur rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2001 ; Considérant enfin qu'elle ne peut davantage se prévaloir des prévisions des doctrines administratives 12 C 2 98 du 30 mars 1998, n° 13 O 21 21 n° 8 du 1er septembre 1990 et 13 O 32 21 du 1er juin 1992, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dont les dispositions sont étrangères au contentieux du recouvrement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 12 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a déchargé la société Drilling Service International de l'obligation de payer la somme de 31 117 francs notifiée par un avis à tiers détenteur en date du 29 août 2000 ; Sur la demande de mainlevée de l'avis à tiers détenteur du 29 août 2000 : Considérant qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire, juge de l'exécution, de se prononcer sur une telle demande ; que, par suite, les conclusions tendant à la mainlevée de l'avis à tiers détenteur du 29 août 2000 doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Drilling Service International une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 12 avril 2001 est annulé. Article 2 : Les conclusions de la société Drilling Service International tendant à la mainlevée de l'avis à tiers détenteur du 29 août 2000 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de la société Drilling Service International est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société Drilling Service International. Copie en sera adressée à Me X... et au directeur de contrôle fiscal sud-est. N° 0101367 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.