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01MA01404

CETATEXT000007592244 J6XLX2006X06X000000101404 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/22/CETATEXT000007592244.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 22 juin 2006, 01MA01404, inédit au recueil Lebon 2006-06-22 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01404 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT Mme Sylvie BADER-KOZA M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2001, présentée par M. X... X élisant domicile à ... qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°9902273/0000584/0000585/0005625 du 24 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à la taxe d'habitation et à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 à 2000 dans les rôles de la commune d'Espira de l'Agly ; 2°) de le décharger desdites cotisations à la taxe d'habitation et à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 1496, 1503 et 1507 du code général des impôts que les opérations de détermination et d'évaluation des locaux de référence retenues pour l'établissement des impositions locales ne peuvent être contestées que dans les trois mois suivant l'affichage prévu à l'article 1503 ; que le propriétaire d'un immeuble ne peut présenter, à l'appui d'une demande en réduction de la taxe d'habitation ou de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il est assujetti, des moyens tirés de la procédure suivie lors des opérations d'évaluation ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si M. X fait grief aux premiers juges de ne pas avoir répondu à ses moyens relatifs à la régularité des opérations d'évaluations des bases contestée au regard de l'article 1650 du code général des impôts, il résulte toutefois des termes mêmes du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Montpellier a été amené à préciser que toutes contestations, en application notamment de l'article 1503 du code général des impôts, n'étaient recevables que dans les trois mois suivant l'affichage en mairie et qu'ainsi, les moyens relatifs à la régularité de la composition de la commission communale des impôts directs de la commune d'Espira de l'Agly, lors de la révision des évaluations foncières réalisée sur le fondement de la loi n° 68-108 du 2 février 1968, devaient être écartées comme non recevables ; qu'il suit de là, que M. X n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient statué ultra petita et auraient entaché leur décision d'une omission à statuer ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens de la requête relatifs à la régularité du jugement doivent être écartés ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. X se borne à reprendre en appel les moyens qu'il avait présentés devant le Tribunal administratif de Montpellier et tirés de l'irrégularité des opérations d'évaluation réalisées lors des séances des 29 octobre 1970 et 13 septembre 1972 ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, c'est à bon droit que le tribunal a relevé que l'intéressé n'était plus recevable à contester la composition de la commission communale et la régularité du procès-verbal de révision ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à la taxe d'habitation et à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 à 2000 dans les rôles de la commune d'Espira de l'Agly ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. N°0101404 2

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