CETATEXT000007592251 J6XLX2006X06X000000101655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/22/CETATEXT000007592251.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 22 juin 2006, 01MA01655, inédit au recueil Lebon 2006-06-22 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01655 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT SCP PIWNICA MOLINIE M. François BOURRACHOT M. TROTTIER Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés le 25 juillet 2001 et le 5 octobre 2001, présentés pour Mlle Diane X élisant domicile au ... par la SCP Piwnica-Molinié ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n°9503552 en date du 5 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 1990 du fait des redressements de la société à responsabilité limitée Yetigel ; 2°) de prononcer la décharge de ces cotisations ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 : - le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué et la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que, pour contester la régularité de la procédure d'imposition, la requérante invoque deux des moyens qu'elle a soumis au tribunal administratif, tirés, d'une part, de ce que l'administration aurait irrégulièrement obtenu certains renseignements des clients de la SARL Yetigel, et, d'autre part, de ce que les motifs de fait justifiant les redressements auraient été différents de ceux invoqués pour rejeter la réclamation du contribuable, et que les premiers juges ont expressément rejetés ; qu'en appel, la requérante se borne à reprendre ces deux moyens, sans apporter d'autres éléments que ceux qu'elle invoquait en première instance ; que, par suite, lesdits moyens doivent être rejetés par adoption des motifs des premiers juges, qui ont suffisamment motivé leur jugement sur ce point ; Sur le bien fondé des impositions litigieuses : Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : «I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération … III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I.» ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Yetigel a été créée en mars 1989 par MM. Didier, Thierry et Jacques X, avec pour objet la fabrication, le stockage, la vente de glaces, crèmes glacées et tous produits alimentaires en l'état ou conditionnés ; que cette société a eu pour principale activité la fabrication et la vente de bâtonnets destinés à être consommés glacés, sous la marque «Yetigel» ; que, sous la même marque, Mme Eva X, mère des associés de la SARL Yetigel, avait sous la raison sociale de l'entreprise Pages, exercé jusqu'au 31 décembre 1988 une activité saisonnière de fabrication de sirops et sorbets ; que la SARL a commencé son activité dans les anciens ateliers de l'entreprise Pages, dont elle a repris le matériel, et dont elle a continué à utiliser la raison sociale pour émettre ses factures ; qu'alors même que les bâtonnets Yetigel ne sont pas des glaces ni des sorbets au regard des dispositions applicables aux denrées alimentaires, et alors même que les techniques et les volumes de production ont été considérablement transformés et que la clientèle a été étendue en conséquence, l'activité de la SARL Yetigel doit être regardée comme la reprise d'une activité préexistante au sens des dispositions précitées ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause le régime d'exonération dont avait bénéficié cette société à ce titre, et, dès lors que ladite société avait opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes pour les exercices en cause, a assujetti ses associés, parmi lesquels Mlle X, à des compléments d'impôt sur le revenu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle Diane X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Diane X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à la SCP Piwnica-Molinié et à la direction de contrôle fiscal sud-est. N°01001655 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.