CETATEXT000007592258 J6XLX2006X02X000000301271 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/22/CETATEXT000007592258.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 13 février 2006, 03MA01271, inédit au recueil Lebon 2006-02-13 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01271 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI COHEN M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 25 juin 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 03MA01271, présentée par M. Khelifa X, élisant domicile ... en Algérie ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 00-1104 en date du 7 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 1999, notifiée le 14 septembre 1999 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder l'asile territorial ainsi que la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 5 mai 1999 rejetant sa demande d'admission au séjour ; 2°/ de régulariser sa situation ou de condamner l'administration à lui rembourser les dépenses engagées au-delà du 22 mars 1999 pour son maintien sur le territoire national, en réparation du retard abusif relatif à la notification de la même décision ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ; Vu le décret n° 98-502 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ; Vu le code de justice administrative ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 7 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 1999, notifiée le 14 septembre 1999, par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder l'asile territorial ainsi que la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 5 mai 1999 rejetant sa demande d'admission au séjour et demande à la Cour de régulariser sa situation ou de condamner l'administration à lui rembourser les dépenses engagées au delà du 22 mars 1999 pour son maintien sur le territoire national, en réparation du retard abusif relatif à la notification de la même décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale du 5 mai 1999 : Considérant que les circonstances que le père de M. X a la qualité d'ancien combattant de l'armée française et que ses petits-enfants soient de nationalité française ne lui confèrent, par elles-mêmes, aucun droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Considérant qu'il résulte de l'article 30 du code civil que la charge de la preuve, en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française et que l'exception de nationalité ne constitue, en vertu de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse ; Considérant que si M. X, qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, fait valoir que son père avait la nationalité française et que lui-même pourrait, en application de l'article 32-3 du code civil, être de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X puisse sérieusement prétendre la nationalité française ; Considérant que si M. X, marié, soutient que sa fille et ses deux-petits-enfants vivent en France et ont la nationalité française, il n'apporte aucun élément de nature à établir l'absence de tout lien effectif avec son pays d'origine ; que dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que si M. X demande, comme il l'avait fait devant les premiers juges, la condamnation de l'administration à lui rembourser les dépenses qu'il a engagées pour son maintien sur le territoire national au delà du 22 mars 1999, date de la décision du ministre de l'intérieur, rejetant sa demande d'asile territorial, jusqu'au 14 septembre 1999, date de la notification de cette même décision par le préfet des Alpes-Maritimes, en réparation du retard abusif relatif de l'administration à effectuer ladite notification, il n'apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée à bon droit par le Tribunal administratif de Nice sur la demande sus énoncée ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter cette demande par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de régulariser sa situation, doivent, par conséquent, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khelifa X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. N° 03MA01271 3 cf
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.