CETATEXT000007592262 J6XLX2006X02X000000301344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/22/CETATEXT000007592262.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 7 février 2006, 03MA01344, inédit au recueil Lebon 2006-02-07 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01344 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2003, présentée par M. Jacques X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 11) d'annuler le jugement n° 9903297 - 0000948 en date du 29 avril 2003 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre des années 1995 et 1996 ; 22) de prononcer la décharge des cotisations et pénalités correspondantes ; 3°) de condamner l'administration à lui verser la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles ; ………………………………………………………………………………………… Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2006, - le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 29 avril 2003 rejetant la demande en décharge de M. X portant sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1995 et 1996 est suffisamment motivé ; que, par suite, le moyen développé par M. X selon lequel le tribunal aurait fait « une fausse analyse et partant une fausse application de la notion de domicile fiscal, de résident et de convention internationale », en tant qu'il tendrait à contester la régularité du jugement, doit être rejeté ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; Considérant que M. X soutient que la notification de redressements qui lui a été adressée le 23 septembre 1998 est insuffisamment motivée au sens de l'article L.57 précité du livre des procédures fiscales au motif qu'elle ne donne aucune explication sur le fondement du rappel et n'indique pas les textes appliqués ; qu'il ressort toutefois de la lecture de ce document, lequel n'avait pas obligatoirement à mentionner les articles du code général des impôts fondant les redressements, que celui-ci indique clairement, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les motifs de droit et de fait à l'origine du rappel d'impôts ; que, par suite, le moyen doit être rejeté ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que pour demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1995 et 1996 et qui procèdent de l'application de la règle du taux effectif aux salaires non déclarés qu'il a perçus en Polynésie au cours de ces deux années, M. X soutient qu'il n'avait pas en France son domicile fiscal et qu'en l'absence de disposition la prévoyant dans la convention fiscale signée les 28 mars et 28 mai 1957 liant la France et la Polynésie, la règle du taux effectif ne peut s'appliquer à sa situation ; En ce qui concerne le domicile fiscal de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article 4A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus... » ; qu'aux termes de l'article 4B du même code : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4A : a) les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal... » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. X a travaillé en Polynésie Française pendant une période supérieure à 183 jours au cours de l'année 1995 et de l'année 1996 et s'y est fait verser sa pension de retraite, il a conservé durant ces deux années son foyer en France où son épouse a continué à résider dans la maison dont le couple est propriétaire et qui constitue leur habitation principale ; que, par suite, il doit être regardé comme ayant, durant cette période, conservé en France son domicile fiscal ; En ce qui concerne l'application du taux effectif : Considérant, d'une part, que les dispositions du II de l'article 81A du code général des impôts exonèrent de l'impôt sur le revenu les salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes remplissant certaines conditions, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article 197C du même code : « L'impôt dont le contribuable est redevable en France sur les revenus autres que les traitements et salaires exonérés en vertu des dispositions des I et II de l'article 81A, est calculé au taux correspondants à l'ensemble de ses revenus, imposables et exonérés » ; Considérant que les salaires perçus par M. X à l'occasion de l'exercice d'une activité sur un chantier en Polynésie en 1995 et 1996 pour une durée supérieure à 183 jours pour chaque année et dont l'administration ne nie pas qu'ils bénéficient de l'exonération prévue par l'article 81A du code général des impôts, doivent, par application des dispositions précitées de l'article 197C du même code, être pris en compte pour le calcul selon la règle du taux effectif de l'impôt dû en France par le contribuable sur ses autres revenus ; qu'aucune convention fiscale entre la France et la Polynésie, et en particulier, la convention fiscale signée les 28 mars et 28 mai 1957, laquelle concerne les revenus de capitaux mobiliers et non l'impôt sur le revenu dans la catégorie des salaires, ne fait obstacle à l'application de ces dispositions ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que les salaires dont s'agit ne sont pas soumis au taux effectif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande en décharge ; Sur les conclusions relatives aux frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat qui n'est ni la partie perdante ni la partie tenue aux dépens soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais supportés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 03MA01344 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.