CETATEXT000007592263 J6XLX2006X02X000000301373 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/22/CETATEXT000007592263.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 9 février 2006, 03MA01373, inédit au recueil Lebon 2006-02-09 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01373 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN LIARDAT Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2003, présentée pour M. Joël Y, agissant ès qualité de gérant de tutelle de Mme Simone Veuve Z Simone élisant domicile ..., par Me Liardat, avocat ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-3442, en date du 15 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire, en date du 13 mars 1998, délivré par le maire de La Ciotat à Mme Z ; 2°) de condamner les époux X à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006, - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - les observations de Me Romano substituant Me Liardat pour M. Joël Y et de Me Hervé Itrac pour la commune de La Ciotat ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.811-13 du code de justice administrative : «Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV» ; qu'aux termes de l'article R.411-1 figurant au livre IV du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours» ; Considérant que, dans sa requête dirigée contre le jugement, en date du 15 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire, en date du 13 mars 1998, délivré par le maire de La Ciotat à Mme Z , M. Y agissant ès qualité de gérant de tutelle de Mme Z, se borne à reprendre les moyens exposés dans ses écritures de première instance sans présenter à la Cour des moyens d'appel ; qu'ainsi, il n'a pas mis la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal administratif de Marseille en retenant deux des moyens soulevés devant lui ; que sa requête, qui ne satisfait pas aux prescriptions prévues par l'article R.411-1 du code de justice administrative susmentionné auquel renvoie l'article R.811-13 dudit code, n'est donc pas recevable ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, de plus les conclusions présentées par la commune de La Ciotat et M. et Mme X ayant le même objet doivent être rejetées dans les circonstances de l'espèce ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Y est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 par la commune de La Ciotat et M. et Mme X sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, à la commune de La Ciotat, à M. et Mme X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 03MA01373 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.