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03MA01437

CETATEXT000007592265 J6XLX2006X02X000000301437 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/22/CETATEXT000007592265.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 28 février 2006, 03MA01437, inédit au recueil Lebon 2006-02-28 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01437 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER Mme Evelyne PAIX M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2003, sous le n° 03MA01437, présentée par M. et Mme X... X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 10 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande de réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 pour un appartement à Cannes ; ……………………………………………………………………………………….. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2006 ; - le rapport de Mme Paix, rapporteur, - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement. Considérant que M. et Mme X... X interjettent appel du jugement en date du 10 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande de réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 à raison d'un appartement à Cannes ; que le litige porte sur le calcul de la surface pondérée de leur appartement pour lequel les appelants contestent la prise en considération des terrasses y attenantes ; Considérant, en premier lieu qu'aux termes de l'article 1494 du CGI : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties… est déterminée… pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte » ; qu'aux termes de l'article 324 E de l'annexe III : « … II. Dans les immeubles collectifs, la partie principale est constituée par l'ensemble des éléments d'un seul tenant formant… une unité d'habitation distincte, telle que logement, appartement… III. Dans ces mêmes immeubles, les éléments bâtis formant dépendances comprennent : d'une part, les éléments situés hors du bâtiment dans lequel se trouve la partie principale, d'autre part, les éléments qui bien que situés dans le même bâtiment que la partie principale à laquelle ils se rattachent, ne sont pas d'une seule tenue avec celle-ci » ; qu'enfin aux termes de l'article 324 L de la même annexe : I. « Dans la maison… on distingue, le cas échéant : -

  1. a)les pièces, telles que salles à manger, pièces de réception diverses, chambres, pièces à usage professionnel, cuisines, et leurs annexes, telles que salles d'eau (salles de bains, de douches, ou cabinets de toilette avec eau courante), cabinets d'aisance, entrée, couloirs, antichambre, à l'exclusion des éléments énumérés au b ; -
  2. b)les garages, buanderies, caves, greniers, celliers, bûchers et autres éléments de même nature, ainsi que les terrasses et toitures-terrasses accessibles. II. Parmi les dépendances bâties et les éléments de même nature que ceux énumérés au I : — Des éléments de pur agrément, tels que piscines privées, terrains de jeux… » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... X a acquis en 1984 un appartement portant le numéro de lot 86 dans l'immeuble sis ... constitué, au terme de l'acte notarié de donation, par : « un appartement situé au septième étage, porte de gauche au fond du palier … comprenant … dégagement cuisine lingerie living avec cheminée … terrasse et balcon » et en 1997, au terme d'une autre donation partage, un appartement identifié comme lot n° 87, appartement mitoyen du précédent et constitué, aux termes de l'acte, par « un appartement situé au septième étage, porte en face au palier … comprenant … dégagement cuisine living … terrasse » et le lot n° 31, constitué par une cave ; qu'à la suite de l'acquisition de 1997, M. X a réuni les lots 86 et 87 pour agrandir son logement ; que dès lors l'administration était en droit de réclamer la taxe d'habitation afférente aux surfaces ainsi décrites en se fondant sur les circonstances que M. et Mme X avaient la jouissance exclusive et la libre disposition des terrasses sans que puisse avoir d'incidence le fait invoqué par les appelants que le règlement de copropriété mentionnait que les réparations sont à la charge de la copropriété ; qu'enfin contrairement à ce que soutiennent les intéressés, les dispositions de l'article 324 L de l'annexe III au code général des impôts relatives au calcul de la surface pondérée des appartements n'excluent pas les terrasses du calcul de la surface pondérée ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X... X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X... X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie. 3 N° 03MA01437

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