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03MA01450

CETATEXT000007592267 J6XLX2006X02X000000301450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/22/CETATEXT000007592267.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 6 février 2006, 03MA01450, inédit au recueil Lebon 2006-02-06 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01450 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU FOURNAISE Melle Muriel JOSSET M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 juillet 2003, sous le 03MA01450, présentée pour Mme Christine X, élisant domicile ...), par Me Fournaise, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9802163 du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Vallauris à lui verser les sommes de 237.000 F (36.130, 42 euros) en restitution d'une partie du prix d'adjudication de 37.000 F (5.640, 61 euros) du lot n° 15 de la plage du Midi dont l'exploitation lui avait été sous-traitée, à titre de remboursement d'une partie de ses redevances indûment payées, 555.000 F (84.609, 20 euros) en réparation du préjudice lié aux travaux de construction de son restaurant non rentable, et 2.000.000 F (304.898, 03 euros) en réparation du préjudice lié aux pertes d'exploitation ; 2°) de condamner la commune de Vallauris à lui verser la somme de 431.278, 26 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 1997, en réparation des préjudices subis et la somme de 2.000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2006 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller, - les observations de Me Boitel substituant Me Leroy-Freschini pour la commune de Vallauris Golfe-Juan, les observations de Me Fournaise pour Mme X, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant que la commune de Vallauris-Golfe Juan est concessionnaire, en vertu d'un arrêté du 28 août 1987, d'une plage artificielle dite « plage du Midi » relevant du domaine public maritime de l'Etat, située entre le nouveau port de plaisance de Golfe Juan et la limite avec la plage d'Antibes ; qu'elle en a sous-traité l'exploitation par lots à des particuliers ; que par convention du 11 décembre 1987, le lot n° 15, d'une superficie de 251 m², a vu son exploitation sous-traitée pour une durée de 30 ans à Mme X ; Sur la responsabilité contractuelle de la commune de Vallauris : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention de sous-traité d'exploitation du 11 décembre 1987, consacré aux obligations particulières en matière d'équipement et d'entretien de la plage : « le sous-traitant est tenu de remplir- pour la partie de la plage faisant l'objet de la présente convention- les obligations suivantes : 1/ En matière d'équipement de la plage : la commune procédant aux travaux d'aménagement du littoral prévus dans le cadre de la concession de plages artificielles, entraînant une emprise sur la surface du lot sous-traité, le sous-traitant s'engage à aménager l'alvéole réalisée sur ce lot… En outre, le sous-traitant devra participer aux frais d'engraissement des plages de la commune, au prorata de la surface du lot sous-traité. 2/ En matière d'entretien de la plage : Le sous-traitant est tenu d'assurer l'entretien de la partie de la plage qui lui a été donnée en exploitation. Il doit veiller à la conservation des parties littorales et réparer les conséquences de l'érosion ou des apports de matériaux dans les conditions suivantes : - travaux destinés à la conservation de la plage : Outre l'apport de sable dont il est question ci-avant, le sous-traitant doit procéder régulièrement au régalage du sable et à l'enlèvement des atterrisements... travaux de maintenance des équipements destinés à l'exploitation de la plage : Un profil convenable de la plage devra être établi en début de saison, soit avant le 15 avril de chaque année ; c'est ainsi que, si par suite d'intempéries ou de l'influence des houles de mer, le sable était transporté sur un emplacement autre que celui sur lequel il doit être normalement répandu, la commune serait en droit de procéder au régalage de ce sable afin que le niveau du littoral soit rétabli et que la surface originelle des plages demeure permanente… L'entretien comprend sur l'ensemble de la plage : L'obligation pendant la saison balnéaire, d'enlever journellement les papiers, détritus, algues et autres matières nuisibles au bon respect de la plage ou dangereux pour les baigneurs…. » ; Considérant que Mme X soutient que la construction d'un épi de 80 m en mer, qui devait retenir le sable, n'a pas eu les effets escomptés et que les aménagements consistant dans la réalisation sur la plage d'une fondation en poudingue de vingt mètres de large environ, recouverte d'une couche de sable d'un mètre d'épaisseur, sont défectueux tant dans leur conception que dans leur réalisation ; que Mme X en déduit que ces aménagements, qui ont provoqué un désensablement conduisant à la disparition des deux tiers de son lot, sont de nature à caractériser une faute dans l'exécution des obligations contractuelles de la commune ; Considérant, d'une part, qu'il résulte clairement des stipulations contractuelles ci-dessus rappelées, qu'il incombait à Mme X de veiller à la conservation, sur le lot sous-concédé, des parties littorales et de réparer les conséquences de l'érosion en procédant, notamment, à la récupération de sable et à son régalage ; qu'à cet égard, Mme X n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait satisfait à ces obligations contractuelles depuis 1987 ; qu'en outre, la commune soutient sans être utilement contredite, que la diminution de la surface exploitable de sable provient également, pour partie, des constructions et dallages effectués sans autorisation sur la surface de sable concédée ; Considérant, d'autre part, que Mme X n'établit pas, notamment par la seule production d'un courrier du maire de la commune de Vallauris en date du 28 novembre 1999, qui n'a pas la portée que lui prête cette dernière, que l'épi et les travaux d'aménagement effectués pour le compte de la commune seraient défectueux et / ou mal conçus, ni ne justifie du lien de causalité entre ceux-ci et les dommages invoqués ; Sur les conclusions tendant à l'application de la théorie du fait du prince : Considérant que Mme X ne saurait utilement invoquer le fait du prince en ce qui concerne la construction par la direction départementale de l'équipement de l'épi de 80 mètres déjà évoqué, dès lors que, comme il vient d'être dit, aucun lien de causalité n'est établi entre cet aménagement et le phénomène de désensablement constaté sur le lot de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 20 mai 2003, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vallauris Golfe-Juan, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par la commune de Vallauris Golfe-Juan et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Mme X est condamnée à verser à la commune de Vallauris Golfe-Juan une somme de 1.500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de Vallauris Golfe-Juan et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 03MA01450 2

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