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03MA00701

CETATEXT000007592270 J6XLX2006X03X000000300701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/22/CETATEXT000007592270.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 13 mars 2006, 03MA00701, inédit au recueil Lebon 2006-03-13 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00701 Satisfaction totale 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU AIACHE TIRAT M. Jean-Baptiste BROSSIER M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 2003, sous le n° 03MA00701, présentée par Me X..., avocat, pour la société anonyme FRANCE TELECOM, dont le siège est ... ; Elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2002, notifié le 24 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Saint Bonnet-en-Champsaur en date du 4 août 1999, qui lui a refusé une permission de voirie pour l'implantation d'un poteau téléphonique ; 2°) d'annuler les décisions dudit maire en date des 27 mai 1999 et 4 août 1999 ; Elle soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur de droit ; l'article 35 du code des Postes et télécommunications, issu de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996, rappelle sa mission de service public en tant qu'opérateur public ; à ce titre, elle s'est vue conférer des droits de passage et de servitude prévus par les articles L.45-1 et suivants du même code ; les pouvoirs du gestionnaire de la voirie communale sont en particulier limités au regard du droit de passage de l'opérateur public, auquel il ne peut être fait obstacle qu'en vue d'assurer le respect des exigences essentielles énumérées par l'article L.32-12 du même code, savoir l'intérêt du service public routier lui-même ou une contrainte d'urbanisme ; il importe de confronter l'argumentation de la commune intimée, qui invoque l'obligation d'enfouir les lignes téléphoniques, avec l'esprit de la loi de 1996 tel qu'il résulte des travaux préparatoires ou des réponses ministérielles apportées aux parlementaires ; en l'espèce, il n'existe aucune disposition du plan d'occupation des sols de la commune imposant dans le secteur en litige l'enfouissement des réseaux ; par ailleurs, la zone en litige, si elle est proche du parc national des Ecrins, n'y est pas incluse ; - en tout état de cause, le chemin en litige, dénommé chemin vicinal n° 14, est un chemin rural ; il s'ensuit que sa demande se fonde, non sur un simple droit de passage sur la voirie routière, mais sur une servitude légale régie par l'article 48 du code des Postes et télécommunications, qui ne comporte aucun renvoi à l'article 32-12 susmentionné ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne l'atteinte à l'esthétique des lieux ; à cet égard, l'étude de cette atteinte a fait l'objet d'une motivation insuffisante de la part du maire, qui se contente d'une position de principe ; elle s'est engagée à assurer 8.000 opérations d'enfouissement de réseaux par un protocole national du 19 janvier 1993 ; elle a pris et respecté des engagements similaires au niveau local par une convention signée avec le conseil général des Hautes-Alpes en novembre 1996, arrêtant une liste des opérations de dissimulation dans le département, sur laquelle ne figure pas les exigences de la commune intimée ; elle ne peut pas enfouir les réseaux sur tout le territoire de la commune au motif qu'elle a accepté l'aménagement de certaines artères du village, alors même qu'elle est dans l'obligation d'assurer la desserte de tous les usagers ; l'erreur manifeste d'appréciation consiste à ne pas accepter le principe d'un enfouissement progressif ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 29 novembre 2005, présenté par la SEARL Abeille et associés, avocats, pour la commune de Saint Bonnet-en-Champsaur

(05500); Elle demande à la Cour de rejeter la requête, de confirmer le jugement attaqué et de condamner l'appelante à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de ses frais de procédure ; de voirie pour des motifs non généraux ; Vu la lettre en date du 3 janvier 2006 informant les parties, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, que la décision à venir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu le mémoire, enregistré le 19 janvier 2006, présenté par la SEARL Abeille et associés, avocats, pour la commune de Saint Bonnet-en-Champsaur
(05500), qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, et soutient en outre que le chemin vicinal n°14 a été mentionné dans la liste des chemins vicinaux à l'état d'entretien et était une voie urbaine en 1959 ; Vu le mémoire, enregistré le 24 janvier 2006, présenté par Me X..., avocat, pour la société FRANCE TELECOM, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Elle ne conclut en outre qu'à l'annulation de la seule décision susvisée du maire de la commune de Saint Bonnet-en-Champsaur du 4 août 1999, en soutenant qu'elle n'entendait attaquer, dès sa requête introductive d'appel, que cette dernière décision prise après rejet de son recours gracieux préalable ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à la voirie communale ; Vu le code des Postes et télécommunications ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code rural ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2006 : - le rapport de M. Brossier, premier conseiller, - les observations de Me X... pour la société FRANCE TELECOM et Me Y... du cabinet Abeille pour la commune de Saint Bonnet-en-Champsaur, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que le maire de la commune de Saint Bonnet-en-Champsaur a refusé le 27 mai 1999, à la société appelante FRANCE TELECOM, une permission de voirie qu'elle sollicitait afin d'implanter un poteau supportant une ligne téléphonique sur le chemin vicinal n°14, en face de la caserne des pompiers ; qu'à la suite du recours gracieux déposé par la société le 23 juillet 1999, le maire a confirmé son refus le 4 août 1999 pour des « raisons d'environnement » ; que, dans le dernier état de ses écritures la société FRANCE TELECOM conteste le jugement attaqué en demandant l'annulation pour excès de pouvoir de la seule décision du 4 août 1999 ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 9 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à la voirie communale : Deviennent voies communales les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de la présente ordonnance, appartiennent aux catégories ci-après : 1° les voies urbaines ; 2° les chemins vicinaux à l'état d'entretien (…). » ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du mémoire de la commune du 19 janvier 2006 qui n'est pas sérieusement contesté, que le chemin vicinal n° 14 était une voie urbaine en 1959 et a été mentionné à l'époque sur la liste des chemins vicinaux à l'état d'entretien ; qu'au demeurant, il ressort des clichés photographiques joints au dossier que le chemin en litige est entretenu et affecté à la circulation générale aux fins de permettre le passage des véhicules du service public de lutte contre d'incendie et de secours ; que, dans ces conditions, la société FRANCE TELECOM n'est pas fondée à soutenir que l'implantation du poteau en litige aurait été demandée sur un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.45-1 du code des Postes et télécommunications, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les opérateurs titulaires de l'autorisation prévue à l'article L.33-1 bénéficient d'un droit de passage sur le domaine public routier et de servitudes sur les propriétés privées dans les conditions indiquées ci-après (…). L'installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect de l'environnement et de la qualité esthétique des lieux, et dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public. » ; que l'article L.47 du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose que « L'occupation du domaine routier fait l'objet d'une permission de voirie, délivrée par l'autorité compétente, suivant la nature de la voie empruntée, dans les conditions fixées par le code de la voirie routière. La permission peut préciser les prescriptions d'implantation et d'exploitation nécessaires à la circulation publique et à la conservation de la voirie. L'autorité mentionnée à l'alinéa précédent doit prendre toutes dispositions utiles pour permettre l'accomplissement de l'obligation d'assurer le service universel des télécommunications. Elle ne peut faire obstacle au droit de passage des opérateurs autorisés qu'en vue d'assurer, dans les limites de sa compétence, le respect des exigences essentielles. (…) » ; qu'en vertu de l'article L.32-12° du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, sont au nombre des exigences essentielles, dans les cas justifiés, la protection de l'environnement et la prise en compte des contraintes d'urbanisme et d'aménagement du territoire ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient la société FRANCE TELECOM, le maire d'une commune peut légalement refuser à un opérateur public de télécommunications une permission de voirie pour le seul motif de la protection de l'environnement, sans qu'il ait besoin de se référer à des dispositions d'une réglementation d'urbanisme locale ou nationale ; que ce motif d'une atteinte à l'environnement ne peut toutefois être appliqué uniformément sur le tout territoire de la commune, mais doit être justifié dans le secteur géographique concerné par la permission sollicitée, au regard notamment des politiques d'enfouissement existant dans ce secteur ; Considérant que par la décision attaquée, le maire de Saint Bonnet-en-Champsaur a refusé, sur le chemin vicinal n°14, l'implantation du poteau téléphonique litigieux pour des considérations générales sur l'existence d'une politique d'enfouissement sur tout le territoire de la commune et de son impact sur le budget communal, sans apprécier dans le secteur concerné l'atteinte esthétique ou environnementale dudit poteau ; qu'à cet égard, la circonstance que la commune de Saint Bonnet-en-Champsaur soit située en zone périphérique du parc national des Ecrins s'avère inopérante, en l'absence de toute législation ou réglementation propre à une telle zone périphérique ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies produites par FRANCE TELECOM, que l'implantation sollicitée ne consistait pas à créer une nouvelle ligne téléphonique, mais à rajouter un seul poteau sous une ligne existante, dans un secteur éloigné du centre historique du village, en face de la caserne des pompiers dont l'architecture ne présente aucun intérêt esthétique particulier ; que, dans ces conditions, le maire de la commune intimée n'a pas pu légalement refuser l'implantation sollicitée sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société appelante FRANCE TELECOM est fondée à soutenir que les premiers juges ont appliqué de façon erronée les dispositions des articles L.45-1, L.47 et L.32-12° du code des postes et télécommunications ; qu'elle est, par suite, fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et, par l'effet dévolutif de l'appel, l'annulation de la décision attaquée du 4 août 1999 pour les motifs susmentionnés ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint Bonnet-en-Champsaur, partie perdante, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement attaqué du Tribunal administratif de Marseille du 18 décembre 2002 est annulé. Article 2 : La décision du maire de Saint Bonnet-en-Champsaur en date du 4 août 1999 est annulée. Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint Bonnet-en-Champsaur tendant au remboursement des frais de procédure sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société FRANCE TELECOM, à la commune de Saint Bonnet-en-Champsaur et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 03MA00701 4

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