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03MA00783

CETATEXT000007592273 J6XLX2006X03X000000300783 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/22/CETATEXT000007592273.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 6 mars 2006, 03MA00783, inédit au recueil Lebon 2006-03-06 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00783 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI GRINI M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 24 avril 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 03MA00783, présentée par Me Abdelkrim Grini, avocat, pour M. Moha X élisant domicile chez M. et Mme Y, ..., M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 01-2743 du 27 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°/ d'annuler ladite décision préfectorale ; 3°/ de condamner le préfet à lui verser une somme de 762,25 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 27 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant que pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 27 février 2003, M. X soutient que la décision de refus qui lui a été opposée par le préfet de l'Hérault le 19 mars 2001 a méconnu les obligations de motivation prescrites par la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il ressort toutefois de la décision en cause que celle-ci comporte les circonstances de fait et les éléments de droit pris en compte par l'autorité préfectorale dans le cadre de l'examen de la situation du requérant à laquelle il a été régulièrement procédé ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; Considérant que si M. X soutient qu'il justifiait d'une présence de plus de dix ans sur le territoire national à la date du 19 mars 2001, les documents et attestations qu'il produit, rédigés en termes vagues et imprécis, ne permettent pas de tenir pour établi qu'il aurait, comme il l'affirme, sa résidence habituelle en France depuis 1988 ; que si M. X affirme que sa fille, mariée, dispose de la nationalité française depuis 1999, il ressort également des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le requérant, sans charge de famille en France, ne démontre et n'allègue pas même être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que les circonstances alléguées ne permettent par conséquent pas de considérer que la décision de refus de titre de séjour litigieuse a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, la décision du préfet de l'Hérault refusant un titre de séjour à M. X n'a pas porté une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale et, par suite, n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant le titre de séjour sollicité, le préfet de l'Hérault ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la décision attaquée pouvait avoir sur la situation personnelle et familiale de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Moha X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 03MA00783 3 cf

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