CETATEXT000007592276 J6XLX2006X03X000000300802 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/22/CETATEXT000007592276.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 27 mars 2006, 03MA00802, inédit au recueil Lebon 2006-03-27 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00802 Avant dire-droit 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GONZALES ANTHOINE M. Serge GONZALES M. FIRMIN Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 avril 2003, sous le n° 03MA00802, présentée pour M. Robert X, élisant domicile ..., par Me Anthoine, avocate ; M. X demande à la Cour : 1°/ de réformer partiellement le jugement du Tribunal administratif de Nice du 7 février 2003 en ce qu'il n'a pas indemnisé le préjudice résultant de la privation du vide sanitaire ; 2°/ de condamner l'Etat à payer 122.000 € de ce chef, avec intérêts depuis le jugement avant dire droit du 9 février 2001 ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser 1.500 € au titre des frais de procédure ; Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 avril 2003, sous le n° 03MA00862, présentée pour la commune de Vallauris par Me Leroy-Freschini, avocate ; La commune demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement du Tribunal administratif de Nice du 7 février 2003 en ce qu'il a fait droit à l'appel en garantie formé par l'Etat à son encontre et lui a laissé 50 % de la charge finale à supporter alors que le jugement avant dire droit définitif du 9 février 2001 ne retenait que la responsabilité de l'Etat ; elle lui demande de la mettre hors de cause ; 2°/ à titre subsidiaire, de dire que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'Illiade a concouru à la production du dommage en se raccordant irrégulièrement au tronçon litigieux ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser 4.500 € au titre des frais de procédure ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2006 : - le rapport de M. Gonzales, président assesseur, - les observations de Me Anthonin pour M. X et de Me Pomatto pour Electricité de France, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Considérant que la villa de M. X située à Vallauris a été régulièrement inondée depuis 1993 en l'absence d'entretien de la canalisation d'eaux pluviales passant de façon souterraine sous la maison et permettant de diriger vers la mer, dans une conduite passant en aval sous la RN7, les eaux de pluie provenant du terrain amont, propriété de l'Etat ; Considérant que par jugement du 9 février 2001 le Tribunal administratif de Nice a attribué la responsabilité exclusive de ces désordres à l'Etat, dès lors que la conduite non entretenue passant en aval sous la RN7, ainsi que le vallon de la mer, formaient obstacle à l'écoulement des eaux et refoulaient régulièrement celles-ci jusqu'à la propriété de M. X ; que par jugement du 7 février 2003 le Tribunal administratif de Nice a fixé le montant des réparations auxquelles M. X pouvait prétendre et a condamné la commune de Vallauris à garantir l'Etat à concurrence de 50 % des sommes mis à sa charge ; que M. X, comme la commune de Vallauris forment appel contre ce jugement ; Sur les conclusions de M. X dans l'instance n° 03MA00802 : Considérant que M. X sollicite la réformation partielle du jugement du 7 février 2003 en tant qu'il n'a pas admis la perte de valeur vénale de sa propriété résultant de l'encombrement permanent du vide sanitaire constituant le soubassement de sa maison par des dépôts de sable, gravats et boues provoqués par son inondation périodique de fait du débordement du caniveau canalisant les eaux collectées par le vallon de la mer ; qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que les préconisations de l'expert commis en première instance relatives au curage du vide sanitaire et à la création d'un système de ventilation, dont le tribunal a fixé le coût pour des montants respectifs de 119.000 F et 154.000 F, ne sauraient porter définitivement remède aux remontées d'humidité inévitablement provoquées par l'évacuation des boues solidifiées, d'autre part, qu'il est techniquement possible, à un coût raisonnable, d'évacuer ces boues à partir d'ouvertures pratiquées dans le sol de cette maison ; que la Cour ne pouvant apprécier avec exactitude le coût de ces travaux d'évacuation, il y a lieu d'ordonner une expertise à cette fin et de réserver les droits et moyens des parties en litige jusqu'en fin de l'instance n° 03MA0802 ; Sur les conclusions de la commune de Vallauris dans l'instance n° 03MA00862 : Considérant que la commune de Vallauris fait appel du jugement du 7 février 2003 en tant qu'il l'a condamnée à garantir l'Etat à hauteur de 50 % des condamnations prononcées contre lui ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise établi en première instance, que la cause de refoulement, vers la propriété de M. X, des eaux canalisés du vallon de la mer réside exclusivement dans le calibrage insuffisant de l'ouvrage de franchissement de la RN7 par cette canalisation ; que cet ouvrage de franchissement étant incorporé à cette route, dont l'Etat est propriétaire, ce dernier doit être regardé comme le seul responsable des dommages provoqués dans la propriété de M. X ; qu'il en résulte que la commune de Vallauris, France Telecom et la société Lyonnaise des Eaux doivent être mises hors de cause, et le jugement du 7 février 2003 doit être réformé en tant qu'il condamne la commune de Vallauris à garantir l'Etat ; Sur les frais d'expertise : Considérant que les frais de l'expertise ordonnée en première instance doivent être laissés à la charge définitive de l'Etat ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer 1.500 € à la commune de Vallauris, 1.500 € à la société Lyonnaise des Eaux et 1.000 € à la société France Télécom, à la charge de l'Etat, au titre de leurs frais respectifs de procédure ; D E C I D E : Article 1er : L'Etat est déclaré responsable des désordres affectant la propriété de M. X. Article 2 : La commune de Vallauris et les sociétés France Telecom et Lyonnaise des Eaux sont déclarées hors de cause. Article 3 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice en date du 7 février 2003 est annulé en tant qu'il a condamné la commune de Vallauris à garantir l'Etat de 50 % des condamnations mises à sa charge. Article 4 : L'Etat (Ministère des transports, l'équipement, du tourisme et de la mer) est condamné à verser 1500 € (mille cinq cents euros) à la commune de Vallauris, 1500 € (mille cinq cents euros) à la société Lyonnaise des Eaux et 1000 euros (mille euros) à la société France Telecom, en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Avant dire droit sur le surplus des conclusions de M. X et de l'Etat présentés dans l'instance n° 03MA00802, il est ordonné une expertise aux fins de déterminer les travaux nécessaires à l'évacuation complète du vide sanitaire de la maison de M. X et d'en évaluer le coût. Article 6 : Tous droits et moyens de M. X et de l'Etat sont réservés jusqu'à la fin de l'instance n° 03MA0802. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Vallauris, à France Telecom, à la société Lyonnaise des Eaux, au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « L'Illiade », à Electricité de France et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. Copie en sera adressée à M. Campanella, expert, et au trésorier-payeur général des Alpes-Maritimes. N° 03MA00802 - 03MA00862 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.