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04MA01450

CETATEXT000007592286 J6XLX2006X01X000000401450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/22/CETATEXT000007592286.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 19 janvier 2006, 04MA01450, inédit au recueil Lebon 2006-01-19 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01450 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT SELARL BAFFERT FRUCTUS ASSOCIES M. Jean-Pierre DARRIEUTORT M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2004, présentée pour M. Michel X et Mme Catherine Y, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, Frédéric et Mathurin, et de M. X Sébastien, Mlle X Aurélie, Mlle Mattei Laetitia, ainsi que de Mme Z Solange, élisant domicile ..., par Me Fructus ; M. Michel X et Mme Catherine Y demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0106120 en date du 10 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier du pays d'Aix à leur verser la somme de 76 224,51 euros pour chacun des parents, la somme de 45 734 euros pour chacun des enfants mineurs, la somme de 30 489 euros pour Sébastien et Aurélie X, la somme de 45 734 euros pour Laetitia Mattei, et la somme de 22 867 euros pour Mme Z ; 2°) de condamner le centre hospitalier du pays d'Aix à leur verser la somme de 76 224,51 euros pour chacun des parents, la somme de 45 734 euros pour chacun des enfants mineurs, la somme de 30 489 euros pour Sébastien et Aurélie X, la somme de 45 734 euros pour Laetitia Mattei, et la somme de 22 867 euros pour Mme Z ; 3°) de condamner le centre hospitalier du pays d'Aix à leur verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu le code la santé publique ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 68-1250 du 31 juillet 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les département, les communes et les établissements publics ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 : - le rapport de M. Darrieutort, président-rapporteur ; - les observations de Me Moreau de la SELARL Baffert, Fructus pour M. X et Mme Y ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Sur la prescription quadriennale : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les communes et les établissements publics : «Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis…. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public.» ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : «La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement.» ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique issu de l'article 98 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : «Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage.» ; Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 101 de la même loi : «Les dispositions de la section 6 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du même code sont immédiatement applicables, en tant qu'elles sont favorables à la victime ou à ses ayants droit, aux actions en responsabilité, y compris aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable.» ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique que le législateur a entendu instituer une prescription décennale se substituant à la prescription quadriennale instaurée par la loi du 31 décembre 1968 pour ce qui est des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics en matière de responsabilité médicale ; qu'il s'ensuit que ces créances sont prescrites à l'issue d'un délai de dix ans à compter de la date de consolidation du dommage ; qu'en prévoyant à l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 que les dispositions nouvelles de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique relatives à la prescription décennale en matière de responsabilité médicale sont immédiatement applicables, en tant qu'elles sont favorables à la victime ou à ses ayants droit, aux actions en responsabilité, y compris aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, le législateur a entendu porter à dix ans le délai de prescription des créances en matière de responsabilité médicale, qui n'étaient pas déjà prescrites à la date d'entrée en vigueur de la loi et qui n'avaient pas donné lieu, dans le cas où une action en responsabilité avait été engagée, à une décision irrévocable ; que l'article 101 de cette loi n'a cependant pas eu pour effet, en l'absence de dispositions le prévoyant expressément, de relever de la prescription celles de ces créances qui étaient prescrites en application de la loi du 31 décembre 1968 à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'enfant Mickaël est décédé le 14 juin 1995 dans le service pédiatrie du centre hospitalier du pays d'Aix ; que dans le cadre de la plainte contre X avec homicide involontaire déposée par M. X et Mme Y, le vice-président du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a pris une ordonnance de commission d'expert le 3 juillet 1996 et que cet expert a déposé son rapport le 27 août 1997 ; que M. X et Mme Y, dans ces circonstances, doivent être regardés comme ayant ignoré, jusqu'à la date où ils ont pris connaissance des conclusions de l'expertise, l'existence de leur créance, dès lors que les circonstances du décès et les fautes commises par le centre hospitalier d'Aix-en-Provence ont été révélées à cette date ; que, dès lors, en application des dispositions précitées et notamment de l'article 3 de la loi du 31 décembre1968, le délai de prescription quadriennale doit être regardé comme venu à expiration le 31 décembre 2001, soit postérieurement à la date du 22 octobre 2001 à laquelle M. X et Mme Y ont déposé devant le Tribunal administratif de Marseille des conclusions dirigées contre le centre hospitalier du pays d'Aix tendant à la réparation du dommage dont ils ont été victimes ; que, par suite, ils sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la créance alléguée était atteinte par la prescription ; Considérant qu'il y a lieu, dès lors, par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur les conclusions de M. X et de Mme Y ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que Mickaël alors âgé de 23 mois, fils de M. X et Mme Y, a présenté le 3 juin 1995 un traumatisme crânien suite à une chute ; que, pris en charge dans le service de pédiatrie du centre hospitalier du pays d'Aix, il quittera l'hôpital, dans un état fébrile, le 6 juin ; que le 9 juin il sera réhospitalisé en urgence dans le même service ; que des complications infectieuses septicémiques et intracérébrales du traumatisme initial entraîneront son décès le 14 juin ; Considérant d'une part que le diagnostic de fracture compliquée d'embarrure n'a pas été effectué ; que les clichés de radiologie n'ont pas été lus par un radiologue ; que, d'autre part, les consignes de sortie du service, telles qu'elles avaient été édictées, n'ont pas été respectées ; qu'ainsi, ces circonstances, en relation directe avec le décès, constituent des fautes dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier du pays d'Aix ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par les requérants en condamnant le centre hospitalier du pays d'Aix à verser, au titre de leur préjudice moral, une somme de 15 000 euros chacun à M. X et Mme Y, les parents de Mickaël, une somme de 4 500 euros chacun à ses demi-soeurs, Aurélie et Laetitia et à son demi-frère, Sébastien, ainsi qu'une somme de 2 200 euros à Mme Z, sa grand-mère ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu à indemnisation pour ses deux frères qui sont nés après sa disparition ; Sur les conclusions de la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces : Considérant que la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces produit les décomptes des prestations remboursées à M. X pour un montant de 9 963,39 euros au titre des frais d'hospitalisation de son fils Mickaël ; que ces décomptes ne sont pas utilement contestés par le centre hospitalier du pays d'Aix ; qu'ainsi, elle est en droit d'obtenir du centre hospitalier le remboursement de la somme de 9 034,43 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner le centre hospitalier du pays d'Aix à verser à M. X et Mme Y la somme de 1 500 euros et la somme de 1 000 euros à la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 10 février 2004 est annulé. Article 2 : Le centre hospitalier du pays d'Aix est condamné à verser à M. X et Mme Y la somme de 15 000 euros à chacun d'eux, à leurs enfants Sébastien, Aurélie et Laetitia la somme de 4 500 euros à chacun et à Mme Z la somme de 2 200 euros. Article 3 : Le centre hospitalier du pays d'Aix est condamné à verser à la caisse d'assurance maladie des professions libérales Provinces la somme de 9 034,43 euros. Article 4 : Le centre hospitalier du pays d'Aix est condamné à verser à M. X et Mme Y la somme de 1 500 euros et la somme de 1 000 euros à la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et le surplus des conclusions de la caisse d'assurance maladie des professions libérales Provinces est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et Mme Catherine Y, au centre hospitalier du pays d'Aix, à la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces et au ministre de la santé et des solidarités. N°0401450 2

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