CETATEXT000007592289 J6XLX2006X01X000000401453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/22/CETATEXT000007592289.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 10 janvier 2006, 04MA01453, inédit au recueil Lebon 2006-01-10 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01453 Renvoi 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. DUCHON-DORIS BOUDRIOT M. Jean DUBOIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2004, présentée pour la SOCIETE DISTRILEADER VAR, dont le siège est ..., avenue de l'Université à La Valette Du Var
(83160), représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ; la SOCIETE DISTRILEADER VAR demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0302885 du 5 avril 2004 par laquelle le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour l'année 1998 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005 : - le rapport de M. Dubois, rapporteur, - les observations de Me X..., - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision en date du 8 avril 2003, par laquelle l'administration fiscale a rejeté le recours préalable présenté par la SOCIETE DISTRILEADER VAR, a été remise au destinataire le 14 avril ; qu'ainsi le délai de recours contentieux expirait le 16 juin 2003 ; qu'il ressort toutefois des pièces versées au dossier et notamment des documents postaux que si sa demande introductive d'instance n'a été enregistrée que le 18 juin 2003 au greffe du Tribunal administratif de Nice, elle a été postée le 2 juin 2003 à Paris, soit en temps utile pour être enregistrée avant l'expiration du délai de recours contentieux ; que, par suite, eu égard au délai anormal d'acheminement cette demande était recevable ; que dès lors l'ordonnance du tribunal administratif en date du 5 avril 2004 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer la SOCIETE DISTRILEADER VAR devant le Tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur les conclusions de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les conclusions présentées par la SOCIETE DISTRILEADER VAR et tendant à ce que l'Etat qui n'est dans la présente pas la partie perdante ou tenue aux dépens, lui verse une somme sur le fondement de l'article L .761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Par ces motifs, DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du Tribunal administratif de Nice en date du 5 avril 2004 est annulée. Article 2 : La société DISTRILEADER VAR est renvoyée devant le Tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la SOCIETE DISTRILEADER VAR est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DISTRILEADER VAR et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 04MA01453 3