CETATEXT000007592317 J6XLX2005X12X000000300230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/23/CETATEXT000007592317.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 19 décembre 2005, 03MA00230, inédit au recueil Lebon 2005-12-19 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00230 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU PAUTOT M. Jacques CHAVANT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 5 février 2003 sous le numéro 03MA00230 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la Société Valérian, dont le siège est B.P. 12 à Courthezon
(84350), par Me Y..., avocat ; La SA Valérian demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser au département des Alpes de Haute Provence la contribution spéciale prévue à l'article L.131-8 du code de la voirie routière pour la réfection de la route départementale 101 ; 2°) de rejeter la demande présentée par le département des Alpes de Haute Provence et de le condamner à lui verser 3 000 euros au titre des frais de procédure ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire présenté le 20 mars 2003 pour la Société Valérian par Me Y..., avocat, qui demande à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement attaqué, dès lors qu'elle vient de recevoir un titre exécutoire émis par le département d'un montant de 36 852,42 euros ; Vu la mise en demeure adressée le 7 septembre 2005 à Me X..., en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2005, présenté pour le département des Alpes de Haute Provence, par Me X... , avocate ; le département des Alpes de Haute Provence demande à la Cour de confirmer le jugement du Tribunal administratif du 15 octobre 2002 et de condamner l'entreprise Valérian à lui verser 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 9 novembre 2005, présenté pour la Société Valérian par Me Y..., avocat ; la Société demande à la Cour d'annuler le jugement du TA de Marseille, de rejeter la requête du département des Alpes de Haute Provence et de condamner celui-ci à lui verser 4 000 euros au titre des frais de procédure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2005 : - le rapport de M. Chavant, - les observations de Me Y... pour la SA Valérian, - les observations de Me X... pour le département des Alpes de Haute Provence, - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.131.8 du code de la voirie routière : « Toutes les fois qu'une route départementale entretenue à l'état de viabilité est habituellement ou temporairement, soit empruntée par des véhicules dont la circulation entraîne des détériorations anormales, soit dégradée par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute autre entreprise, il peut être imposé aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales, dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée. Ces contributions peuvent être acquittées en argent ou en prestation en nature et faire l'objet d'un abonnement. A défaut d'accord amiable, elles sont réglées annuellement sur la demande des départements par les tribunaux administratifs, après expertise, et recouvrées comme en matière d'impôts directs » ; Considérant qu'il ressort de l'instruction qu'entre les mois de juin et d'octobre 1994, environ 170 000 tonnes de matériaux ont été acheminés à partir des carrières des sociétés Valérian et Bourjac pour la réalisation de la pénétrante de Digne ; que ce trafic a mobilisé des véhicules de 40 tonnes, alors que la charge utile est de 25 tonnes sur la route départementale 101, à raison de 60 voyages aller-retour par jour, pendant 110 jours ouvrables ; qu'il ressort des documents photographiques produits au dossier que si cette route départementale présentait, préalablement au chantier, certains désordres légers dans l'enrobé et les bords avals, elle n'était pas gravement endommagée comme le soutient à tort la société Valérian ; qu'il est constant qu'elle est restée ouverte à la circulation pendant toute la période et qu'il n'est fait état d'aucun accident ou de mesure de police particulière ; que par suite, elle entrait dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L.131-8 du code de la voirie routière ; Considérant que le moyen tiré de ce que la société Bourjac, mise en cause par le département des Alpes de Haute Provence conjointement avec la société Valérian, n'ait pas été condamnée par le tribunal de 1ère instance en raison d'un vice de procédure, est en tout état de cause inopérant dès lors que le tribunal administratif a pris en compte les transports effectués par cette société pour en extourner le montant des sommes dues ; Considérant que la circonstance que d'autres véhicules, y compris des poids lourds, aient pu concourir à l'aggravation du mauvais état relatif de la voie, ne fait pas obstacle à ce que le département soit fondé à rechercher la responsabilité de la société Valérian, dès lors que celle-ci a concouru, pour 90% des charges transportées, à la dégradation de la chaussée ; Considérant que si la société Valérian soutient que la société STM aurait concouru au dommage en transportant 28 844 tonnes à partir de la carrière de Grandbois, le document justificatif produit n'a aucune valeur juridique dès lors que, rédigé sur papier libre, il n'est même pas signé ; Considérant que si la société Valérian soutient que l'article 34 du CCAG prévoit de partager les frais pouvant résulter d'une dégradation des voies publiques à l'issue de travaux publics, ce moyen, nouveau en appel, est en tout état de cause irrecevable devant la Cour ; Considérant, enfin, que si la requérante soutient que seuls les propriétaires des camions pouvaient voir leur responsabilité engagée comme usagers de la voie, à l'exclusion du carrier, elle n'apporte aucun élément permettant d'affirmer que les matériaux transportés ne l'auraient pas été par ses soins ou sur son ordre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Valérian doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée pour la Société Valérian est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Valérian, au département des Alpes de Haute Provence, à la société Bourjac et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 2 N° 03MA230