CETATEXT000007592329 J6XLX2005X12X000000300785 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/23/CETATEXT000007592329.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 20 décembre 2005, 03MA00785, inédit au recueil Lebon 2005-12-20 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00785 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. DUCHON-DORIS DURAND Mme Evelyne PAIX M. BONNET Vu 1°/ la requête, enregistrée le 24 avril 2003, sous le N° 03MA00785, présentée pour la SARL SALFADIS, dont le siège social est ... Sur Argens
(83520), par Me Bernard X..., avocat ; la SARL SALFADIS demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 6 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge de la taxe professionnelle qui lui a été réclamée au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Roquebrune sur Argens ; 2°/ de la décharger des cotisations litigieuses ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2005 ; - le rapport de Mme Paix, rapporteur. - les observations de Me X... pour la SARL SALFADIS ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement. Considérant que les requêtes n° 03MA00785 et 04MA00065 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul et même arrêt ; Sur la régularité des jugements : Considérant en premier lieu qu'en jugeant que l'établissement créé par la SARL SALFADIS à Roquebrune Sur Argens ne pouvait être regardé comme constitutif d'une nouvelle activité, mais résultait du transfert de l'activité de la société précédemment exercée à Trans en Provence, le Tribunal administratif de Nice, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par la société au soutien de ses moyens, a suffisamment motivé ses jugements ; que par suite le moyen tiré par la société appelante de l'irrégularité de ces jugements doit être rejeté ; Sur le bien fondé des impositions en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts : « Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités soit à la reprise d'établissements industriels en difficulté exerçant le même type d'activités …. Lorsqu'il s'agit de décentralisation, extensions ou créations d'établissements industriels ou de recherche scientifique et technique répondant à des conditions fixées par décret (article 322 G à 322 L annexe III du code général des impôts) en tenant compte notamment du volume des investissements et du nombre des emplois créés, l'exonération est acquise sans autre formalité. Dans les autres cas, elle est soumise à agrément dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies. … L'entreprise ne peut bénéficier d'une exonération non soumise à agrément qu'à condition de l'avoir indiqué au service des impôts au plus tard lors du dépôt de la première déclaration dans laquelle doivent figurer les éléments nouveaux concernés » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL SALFADIS qui exerçait l'activité de fabrication et vente en gros de charcuterie a transféré au mois de juillet 1996, le siège de ses activités de Trans en Provence à Roquebrune Sur Argens ; qu'elle conteste son assujettissement à la taxe professionnelle au titre des années 1998 et 1999 ; qu'il résulte cependant de la déclaration transmise le 17 juillet 1996 à la chambre des métiers du Var que l'entreprise a procédé à la fermeture de son siège social dans l'ancienne commune et à l'ouverture d'un nouvel établissement lequel a repris l'ensemble des activités précédemment exercées ; que la société appelante ne peut être regardée ainsi que l'a relevé le Tribunal administratif de Nice comme ayant créé une activité nouvelle au sens des dispositions précitées de l'article 1465 du code général des impôts ; Considérant en outre que si la SARL SALFADIS soutient qu'elle aurait procédé à une extension de son activité, à la suite de son transfert, et produit divers éléments en ce sens, il est constant qu'elle n'a pas rempli les obligations déclaratives imposées par les dispositions sus-énoncées, puisqu'elle n'a déposé aucune déclaration de taxe professionnelle pour l'année 1998 ; qu'au surplus, les éléments fournis pour la première fois en appel (copie du bilan de l'année 1996 et liste des immobilisations acquises depuis le transfert) sont en tout état de cause insuffisants pour quantifier l'extension de l'activité dont elle se prévaut ; qu'il en résulte que la société ne peut se prévaloir de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL SALFADIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses requêtes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; que ces dispositions s'opposent à ce que le ministre de l'économie des finances et de l'industrie qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL SALFADIS la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1 : La requête de la SARL SALFADIS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à LA SARL SALFADIS et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie. N° 03MA00785, 04MA00065 3