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03MA01430

CETATEXT000007592339 J6XLX2005X12X000000301430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/23/CETATEXT000007592339.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 20 décembre 2005, 03MA01430, inédit au recueil Lebon 2005-12-20 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01430 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. DUCHON-DORIS PEYRE Mme Cécile MARILLER M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2003, présentée pour la SOCIETE CHIPIE INTERNATIONAL, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice, par Me X... ; la SOCIETE CHIPIE INTERNATIONAL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9801916 du 15 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 1992, 1993 et 1994 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………………………. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2005, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer dans la notification de redressement les modalités essentielles ayant présidé à la détermination des bases du redressement, afin que le contribuable soit à même d'en discuter utilement ; qu'en l'espèce, si le vérificateur a appliqué un taux d'intérêt de 10 % sans s'expliquer sur la détermination de ce taux, il résulte de l'instruction qu'il n'a fait qu'utiliser le taux d'intérêts pratiqué par la SOCIETE CHIPIE INTERNATIONAL elle-même pour des avances similaires ; que la société requérante ne peut dès lors soutenir que du fait de cette omission, elle n'aurait pas été mise à même de discuter utilement le redressement ; que la notification de redressements doit ainsi être regardée comme suffisamment motivée au regard des exigences posées par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; Considérant que la SOCIETE CHIPIE INTERNATIONAL a consenti en 1992, 1993 et 1994, des avances sans intérêt à la société Hôtel de la Cité dont elle a acquis 61 % du capital en 1989 ; que l'administration a réintégré dans le bénéfice imposable de la société le montant des intérêts que la société requérante n'avait pas prélevé sur lesdites avances ; Considérant que le fait de consentir des avances sans intérêt à un tiers constitue un acte étranger à une gestion commerciale normale ; que cette règle doit recevoir application même si le bénéficiaire de ces avances est une filiale de la société, hormis le cas où la situation des deux sociétés serait telle que la société-mère puisse être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à une filiale en difficulté ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon d'intérêts consenti par une entreprise constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ; Considérant que pour justifier de ces contreparties, la SOCIETE CHIPIE INTERNATIONAL présente l'Hôtel de la Cité comme le vecteur essentiel de sa politique commerciale et publicitaire ; que si elle fait d'une part valoir qu'elle y héberge sa clientèle étrangère avec laquelle elle réalise une grande partie de son chiffre d'affaire, il résulte de l'instruction que l'ensemble des prestations hôtelières et para hôtelières lui sont facturées par l'hôtel de la Cité et qu'elle ne se trouve pas dans une situation différente d'un autre client de l'hôtel ; que, d'autre part, elle n'établit pas d'un point de vue publicitaire que l'association de la marque de vêtement Chipie au luxe de l'hôtel de la Cité lui permettrait d'escompter des retombées commerciales importantes, dès lors que la marque s'adresse à un public jeune et à une clientèle nationale, voire internationale alors que la renommée de l'hôtel demeure locale ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme ayant à bon droit réintégré les intérêts correspondant aux avances litigieuses, dont le taux n'est pas contesté, dans le bénéfice imposable de la société CHIPIE INTERNATIONAL ; Sur le profit sur le Trésor : Considérant qu'au titre de l'exercice clos en 1994, la société a fait l'objet d'un rappel non contesté de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 343.550 francs, correspondant pour 296.335 francs à des déductions anticipées et pour 47.215 francs à une taxe collectée mais non déclarée ; qu'elle a ainsi par la disparition de créances sur le Trésor, minoré l'actif net de son bilan à la clôture des exercices en cause et, par voie de conséquence, minoré le résultat imposable desdits exercices ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité, le service a, d'une part, mis à la charge de la société un rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 343.550 francs, d'autre part, majoré de cette somme les résultats imposables ; que dès lors que la comptabilité était tenue « hors taxes », l'avantage indu résultant de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'omission de déclaration dans les conditions susrapellées autorisait l'administration à rapporter aux résultats des années concernées le profit correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée éludée ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la notification de redressements que l'ensemble des sommes ainsi rappelées a ensuite été admis en déduction des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés de l'exercice clos en 1994, en application de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ; que la société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que ce redressement est contraire aux dispositions des articles 38.2 du code général des impôts et L. 77 du livre des procédures fiscales ; Sur les conclusions de la SOCIETE CHIPIE INTERNATIONAL tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à SOCIETE CHIPIE INTERNATIONAL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : la requête de la SOCIETE CHIPIE INTERNATIONAL est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CHIPIE INTERNATIONAL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 03MA01430 3

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