CETATEXT000007592346 J6XLX2006X06X000000400111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/23/CETATEXT000007592346.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 2 juin 2006, 04MA00111, inédit au recueil Lebon 2006-06-02 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00111 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER LANDWELL ET ASSOCIES M. Jean DUBOIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2004, présentée pour la SOCIETE RAZES HYBRIDES, dont le siège est ..., par Me X... ; la SOCIETE RAZES HYBRIDES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0104185 en date du 20 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des impositions qui lui ont été assignées au titre de la taxe professionnelle pour l'année 2000 ; 2°) d'accorder ladite décharge ; 3°) de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2006 : - le rapport de M. Dubois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1450 du code général des impôts : « Les exploitants agricoles (…) sont exonérés de la taxe professionnelle. » ; Considérant que la société requérante a pour activité, d'une part, le traitement de semences dites « certifiées » qui sont stockées, traitées, égrenées, calibrées et conditionnées en vue de leur utilisation par les acheteurs, et, d'autre part, le traitement de semences dites « de base », qui, dans le cadre d'une première convention avec la société KWS Gmbh, sont confiées à des agriculteurs qui, en exécution d'un contrat passé avec la SOCIETE RAZES HYBRIDES, en assurent la multiplication ; que cette dernière les réceptionne, les trie, les traite, les enrobe et les conditionne en vue de leur commercialisation par autrui ; qu'ainsi, son activité ne s'inscrit nullement dans un cycle biologique de production agricole ; que, par ailleurs, la société requérante n'est pas le producteur ou le propriétaire desdites semences ; qu'ainsi, son activité ne s'inscrit pas, non plus, dans le prolongement nécessaire d'une production agricole dont elle serait l'auteur ; que, dès lors, elle ne peut soutenir utilement que c'est à tort que le service lui a refusé l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 1450 du code général des impôts et auxquelles, au demeurant, la doctrine de l'administration ne déroge pas ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à rembourser à la SOCIETE RAZES HYBRIDES les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE RAZES HYBRIDES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE RAZES HYBRIDES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 04MA00111 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.