CETATEXT000007592348 J6XLX2006X06X000000400178 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/23/CETATEXT000007592348.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 12 juin 2006, 04MA00178, inédit au recueil Lebon 2006-06-12 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00178 Satisfaction partielle 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GONZALES SCP HENRY-GALIAY-CHICHET M. Jean-Baptiste BROSSIER M. FIRMIN Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 janvier 2004 sous le n° 04MA00178, présentée par Me Galiay, avocat, pour l'HOPITAL LOCAL DE PRADES, dont le siège est route de Catllar à Prades (66.500) ; Il demande à la Cour de réformer le jugement n° 99-3445 du Tribunal administratif de Montpellier du 19 novembre 2003 en tant que ce jugement
- a)l'a déclaré responsable de 90 % des conséquences dommageables des travaux de construction de la maison de retraite de Prades sur l'immeuble de M. Jean Marie X et l'a condamné à verser à ce dernier la somme indemnitaire de 116.569, 05 euros
- b)a rejeté ses conclusions appelant en garantie les constructeurs ayant participé auxdits travaux ; Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 mars 2004 sous le n° 04MA00338, présentée par Me Galiay, avocat, pour l'HOPITAL LOCAL DE PRADES, dont le siège est route de Catllar à Prades (66.500) ; Il demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement susvisé n° 99-3445 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 19 novembre 2003 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier, notamment les pièces déposées à l'audience par Mme Y ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2006 : - le rapport de M. Brossier, premier conseiller, - les observations de Me Taxil et de Mme Y, directrice, pour l'HOPITAL LOCAL DE PRADES ; et de Me Arpaillange, substituant Me Coderch-Herre, pour M. Z, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin de réformation du jugement attaqué : En ce qui concerne la responsabilité : Considérant que l'HOPITAL PUBLIC DE PRADES (Pyrénées-Orientales) a aménagé en 1987 une maison de retraite contiguë à l'immeuble appartenant à M. Jean-Marie X constitué de trois étages loués et d'un rez-de-chaussée dédié à l'étude notariale de la SCP Carment Thibaut ; que M. Jean-Marie X présente, par rapport aux travaux publics exécutés par l'HOPITAL DE PRADES, la qualité de tiers ; Considérant que l'immeuble appartenant à M. X est affecté de désordres constitués par des crevasses importantes, visibles tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des locaux, apparues à proximité immédiate du mur mitoyen de la maison de retraite ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport déposé le 30 juillet 1999 par l'expert Ruatta, nommé par ordonnances du juge des référés du Tribunal de grande instance de Perpignan, que ces crevasses ont été causées par les travaux publics en litige, compte-tenu, d'une part, de l'insuffisance des précautions prises lors des travaux de démolition ayant précédé la construction de la maison de retraite qui ont fragilisé le mur mitoyen, d'autre part, de l'effet de sape, contraire aux règles de l'art, provoqué par la réalisation des fondations de l'Hôpital coulées à 1, 12 mètres en dessous de celles de l'immeuble de M. X et qui a ainsi déstabilisé son bâtiment ; qu'en particulier, les règles de l'art imposaient d'étayer le mur mitoyen pendant les travaux de démolition, puis de prendre toute mesure conservatoire de nature à pallier la fragilisation de ce mur anciennement adossé au bâti voisin démoli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la responsabilité sans faute de L'HOPITAL LOCAL DE PRADES, maître de l'ouvrage public construit, est engagée à l'égard de M. Jean-Marie X en réparation des dommages susmentionnés ; que l'hôpital appelant peut être exonéré de sa responsabilité en invoquant la force majeure et le fait de la victime ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est au demeurant plus sérieusement contesté en appel, que la secousse sismique qui s'est produite le 18 février 1996 sur le territoire de la commune de Prades ne peut être regardée comme présentant les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité susceptibles de l'assimiler à un cas de force majeure, dès lors que cet événement, qui n'est pas inhabituel dans cette région, n'a revêtu à cette occasion que des effets limités ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble de M. X connaissait déjà des désordres mineurs avant la construction de l'HOPITAL DE PRADES, constituées par des fissures, non assimilables aux crevasses susmentionnées, dues à l'ancienneté de la construction du bâtiment en 1712 et à sa stabilisation au cours des siècles sur un sol d'assise caractérisé par la présence attestée d'eau ; qu'il n'est pas établi que les travaux d'aménagements réalisés par M. X au rez-de-chaussée de sa propriété aient contribué à la survenance des désordres litigieux par une atteinte, en l'espèce non démontrée, aux murs porteurs du bâtiment ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la proximité du lieu d'apparition des crevasses litigieuses par rapport au mur mitoyen et aux négligences susmentionnées, qui ont eu pour effet de compromettre gravement la stabilité du bâtiment de M. X, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en limitant à 90% la responsabilité de l'HOPITAL DE PRADES dans la survenance des désordres susmentionnés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que L'HOPITAL LOCAL DE PRADES, par son appel principal, et M. X, par son appel incident, ne sont pas fondés à demander à la Cour de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a déclaré l'hôpital responsable de 90 % des dommages en litige ; En ce qui concerne le préjudice : S'agissant des travaux de consolidation : Considérant, en ce qui concerne le préjudice né de la nécessaire réalisation de travaux de consolidation de l'immeuble de M. X, que les parties n'apportent aucun élément suffisamment probant de nature à contester sérieusement la somme de 849.603, 22 francs retenue par les premiers juges à partir du devis SUDMED mentionné par l'expert (page 44), et qui se décompose en des montants de travaux de 557.268, 48 F, 12.060 F et 280.274, 74 F au titre respectif des micropieux, des essais de contrôle et des travaux de remise en état des façades, appartements, et cage d'escalier ; que ce montant de 849.603, 22 francs (129.521, 17 euros) inclut à juste titre la TVA, dès lors que cette taxe ne peut être récupérée par M. X en sa qualité de personne physique non assujettie ; Considérant que M. X demande que le montant à lui allouer au titre des travaux de consolidation soit indexé sur l'indice TP01 ; que toutefois, sauf impossibilité financière à réaliser les travaux, non justifiée en l'espèce, l'indemnité destinée à réparer les dommages doit être évaluée à la date à laquelle, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il peut être procédé à l'exécution des travaux de remise en état du bien endommagé ; que, par suite, l'indemnité susmentionnée, calculée à la date du dépôt du rapport d'expertise, ne peut être affectée d'un coefficient d'actualisation ; qu'il appartenait à M. X de demander que le montant à lui allouer soit augmenté des intérêts au taux légal à compter de sa première demande indemnitaire ; S'agissant des autres préjudices : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le préjudice invoqué de 2.432 euros au titre de la perte locative à venir, lors des travaux de réhabilitation des appartements loués, ne peut être regardé comme suffisamment certain ; que le préjudice professionnel évalué à hauteur de 4.788 euros (31.407, 22 F) au titre du manque à gagner pour l'étude notariale ne peut être regardé comme établi ; Considérant, d'autre part, que si, au titre des dépens, ne peuvent être pris en compte devant le juge administratif que les seuls frais résultant de l'exécution de mesures d'instruction ordonnées par ce dernier, en revanche, les frais d'une expertise diligentée par le juge judiciaire peuvent représenter un élément du préjudice indemnisable, dès lors qu'elle a servi à la victime pour faire valoir ses droits ; qu'en l'espèce, le rapport susmentionné de l'expert Ruatta, nommé par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Perpignan, a été utile à M. X pour faire valoir ses droits ; qu'il en va de même des travaux d'assistance technique de l'architecte Henry Serra et du sapiteur CEBTP sur lesquels s'est appuyé l'expert Ruatta ; qu'en produisant leurs notes d'honoraires et factures, sur lesquelles sont portés de façon manuscrite la date et le numéro du chèque de règlement, et en l'absence de contestation de ce règlement, M. X doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, qu'il a supporté des frais utiles à la solution du litige ; que le montant TTC des justificatifs de ces frais produits le 7 février 2005 atteint les sommes de 22.694, 75 F (2.773, 80 + 2.327, 58 + 4.814, 96 + 3.829, 05 + 3.956, 16 + 2.967, 12 + 2.026, 08) pour M. Henry Serra, de 20.224, 62 F (5.185, 80 + 15.038, 82) pour le CEBTP et de 71.649, 67 F (10.922, 97 euros) pour M. Ruatta, soit un total de 114.569, 04 F (17.465, 94 euros) ; que M. X n'avait toutefois demandé devant les premiers juges, au titre de tels frais , que la somme de 89.243 F (13.605, 01 euros) ; que la demande, nouvelle en appel, afférente à la différence de 3.860, 93 euros (17.465, 94 - 13.605, 01) ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander à la Cour de réformer le jugement attaqué en rajoutant, à la somme déjà allouée de 116.569, 05 euros (764.642, 89 francs) et qui correspond à 90 % de la somme susmentionnée de 129.521, 17 euros (849.603, 22 francs), la proportion de 90 % de la somme de 13.605, 01 euros, soit 12.244, 51 euros ; qu'il y a lieu, par suite et par l'effet dévolutif de l'appel, de condamner l'HOPITAL DE PRADES à payer à M. X la somme totale de 128.813, 56 euros ; que le surplus de la demande indemnitaire de M. X doit en revanche être rejeté ; En ce qui concerne l'appel en garantie de l'HOPITAL LOCAL DE PRADES : Considérant que l'HOPITAL LOCAL DE PRADES appelle en garantie le maître d'oeuvre Z, l'entrepreneur Trapy et le contrôleur technique Socotec, en leur qualité de constructeurs ayant participé aux travaux publics en litige et sur le fondement de l'accomplissement fautif de leurs obligations contractuelles ; Considérant que la fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et son cocontractant, consécutive à la réception sans réserve d'un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, le cocontractant soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception ; qu'il n'en irait autrement que dans le cas où la réception n'aurait été acquise au cocontractant qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part, réserve étant faite par ailleurs de l'hypothèse où le dommage subi par le tiers trouverait directement son origine dans des désordres affectant l'ouvrage objet du marché et qui seraient de nature à entraîner la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs envers le maître d'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Considérant qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que les ouvrages constituant la maison de retraite de Prades ont fait l'objet d'une réception définitive et sans réserve le 1er février 1989 par le président du Conseil d'administration de l'HOPITAL DE PRADES ; qu'aucune manoeuvre frauduleuse ou dolosive des cocontractants de l'hôpital n'est établie, ni même alléguée ; que l'hôpital local n'invoque aucune clause contractuelle prévoyant les modalités de recours et d'indemnisation en cas de désordres affectant l'immeuble des voisins tiers à l'ouvrage ; qu'enfin, si l'hôpital local demande à être garanti des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement juridique de la responsabilité décennale des constructeurs, il n'est pas établi, ni même allégué, que les désordres affectant la maison de M. X trouvent leur origine dans des désordres affectant la maison de retraite elle-même et de nature à engager, à ce titre, la responsabilité décennale des constructeurs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la réception sans réserve du 12 décembre 1989 fait obstacle à ce que l'HOPITAL LOCAL DE PRADES puisse rechercher, par la voie de l'appel en garantie, la responsabilité de ses cocontractants ; qu'il s'ensuit que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient, à tort, rejetées ses conclusions à fin de garantie ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué : Considérant que le présent arrêt réglant l'affaire au fond, les conclusions susmentionnées à fin de sursis à exécution deviennent sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement de leur frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1 : L'HOPITAL LOCAL DE PRADES est déclaré responsable de 90 % des conséquences dommageables de l'exécution des travaux de construction de la maison de retraite de Prades sur l'immeuble appartenant à M. Jean-Marie X. Article 2 : L'HOPITAL LOCAL DE PRADES est condamné à verser à M. Jean-Marie X la somme de 128.813, 56 euros (cent vingt huit mille huit cent treize euros et cinquante-six centimes). Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Jean-Marie X est rejeté. Article 4 : Les conclusions de l'HOPITAL LOCAL DE PRADES sont rejetées. Article 5 : Les conclusions de M. Z et de la société Socotec tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'HOPITAL LOCAL DE PRADES tendant au sursis à exécution du jugement attaqué. Article 7 : Le jugement attaqué du 19 novembre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à l'HOPITAL LOCAL DE PRADES, à M. Z, aux sociétés Trapy et Socotec, ainsi qu'au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. Nos 04MA00178, 04MA00338 2