CETATEXT000007592351 J6XLX2006X06X000000400194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/23/CETATEXT000007592351.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 23 juin 2006, 04MA00194, inédit au recueil Lebon 2006-06-23 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00194 Avant dire-droit - Expertise 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT DEVEZE Mme Sylvie BADER-KOZA M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2004, présentée pour M. Claude X, demeurant ...), par Me Valérie Deveze ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9904952 en date du 27 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Alès ; 2°) de condamner le centre hospitalier d'Alès à l'indemniser de son entier préjudice lié à l'aggravation de son état de santé et de la perte de chance de guérison ; 3°) d'ordonner des mesures d'expertises afin que soit déterminé son préjudice corporel en relation avec l'aggravation de son état de santé et son préjudice économique ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - les observations de Me DEVEZE, pour M. X ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement en date du 27 novembre 2003, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. X tendant, à titre principal, à la condamnation du centre hospitalier d'ALES, et à titre subsidiaire, à ce que des expertises soient ordonnées ; que M. X relève appel dudit jugement ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête : Considérant que dans son mémoire introductif d'instance, M. X a entendu réserver le chiffrage de ses préjudices dans l'attente des rapports d'expertise qu'il sollicite ; que, dès lors, le centre hospitalier d'Alès n'est pas fondé à soutenir que la présente requête serait irrecevable faute pour le requérant d'avoir chiffré ses prétentions indemnitaires ; Sur la responsabilité du centre hospitalier : Considérant qu'il est constant que M. Claude X a été admis au centre hospitalier d'Alès le 6 octobre 1998 à la suite d'un accident de la circulation ; qu'il présentait alors un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, des cervicalgies et dorsalgies ; qu'ayant regagné son domicile le 9 octobre suivant, il sera ré-hospitalisé à compter du 15 octobre dans le même établissement ; que devant la persistance et l'aggravation de troubles périphériques, il est transféré le 22 octobre 1998 au centre hospitalier universitaire de Montpellier où une fracture et luxation C7-D1 est mise en évidence ; que M. X soutient que le centre hospitalier d'Alès est responsable du retard de diagnostic ; Considérant que les conclusions du rapport d'expertise amiable réalisé par le docteur Cayez, sur lequel se sont fondés les premiers juges, sont sérieusement contestées par M. X ; que l'état du dossier ne permet pas à la Cour de se prononcer sur les responsabilités susceptibles d'être encourues ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise aux fins précisées ci-après ; DÉCIDE : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. X, procédé à une expertise médicale par un neurochirurgien, désigné par le président de la Cour. Article 2 : L'expert devra, après avoir pris connaissance de l'entier dossier, des précédentes expertises et du jugement déjà intervenu : 1° examiner M. X ; décrire son état actuel ; décrire son état lors de son arrivée au centre hospitalier d'Alès ; décrire les soins et actes médicaux dont il a fait l'objet ; 2° dire si la prise en charge de M. X a été adaptée aux troubles qu'il présentait ; si les investigations radiologiques ont été correctement menées et notamment, le scanner en date du 22 octobre 1998 ; si la lecture des clichés a été conforme aux données acquises en la matière et, notamment, si la luxation unilatérale de C7 sur D1 était visible dès le 6 octobre 1998 ; 3° donner son avis sur le point de savoir si l'état de M. X justifiait qu'une IRM soit pratiquée avant le 23 novembre 1998 ; 4° dans l'hypothèse où des erreurs et/ou des retards de prise en charge seraient constatés, dire si de telles carences révèlent une faute dans l'organisation du service hospitalier ou sont constitutives d'une faute médicale ; 5° dans cette même hypothèse, déterminer quelles ont été les conséquences des manquements et retards sur l'évolution de l'état de M. X ; 6° indiquer à quelle date l'état de M. X peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et dans l'affirmative en fixer le taux ; déterminer la part de cette incapacité imputable aux éventuelles fautes du centre hospitalier d'Alès ; 7° donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique et préjudice d'agrément spécifique) et le cas échéant, en évaluer l'importance ; déterminer la part de ces préjudices éventuellement imputables aux carences de l'établissement hospitalier ; 8° donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur l'activité professionnelle de M. X et le cas échéant, donner son avis sur l'influence des soins donnés au centre hospitalier d'ALES sur l'activité de M. X. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-2 et R.621-14 du code de justice administrative. Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au centre hospitalier d'Alès, à la CAMULRAC, à la RAM et au ministre de la santé et des solidarités. Copie sera adressée à Me Deveze, à la SELARL Montazeau et Cara et au préfet du Gard. N° 04MA00194 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.