CETATEXT000007592356 J6XLX2006X06X000000400256 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/23/CETATEXT000007592356.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 26 juin 2006, 04MA00256, inédit au recueil Lebon 2006-06-26 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00256 Satisfaction partielle 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU MUSCATELLI M. Jean-Baptiste BROSSIER M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 février 2004 sous le n°04MA00256, présentée par Me X..., avocat, pour Me De Moro Giafferi, mandataire liquidateur de la société SARL DISTRIBARS, élisant domicile immeuble U Boscu d'Oru à Pietranera (20.200) ; La société demande à la Cour : 1) de réformer le jugement du 4 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a partiellement fait droit à sa demande en condamnant la Société Routière de Haute-Corse à lui verser la somme 44.894,60 euros, en réparation des préjudices subis par la société SARL DISTRIBARS le 18 septembre 1996 en raison de l'exécution défectueuse de travaux publics réalisés sur la route nationale 193, ensemble a rejeté sa demande tendant à l'allocation des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; 2) de condamner la Société Routière de Haute-Corse à lui verser une indemnité de 119.109,74 euros ou, à titre subsidiaire, de 113.147,60 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2000, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés le 29 décembre des années 2001, 2002 et 2003 ; 3) de condamner la Société Routière de Haute-Corse aux dépens, incluant l'expertise de M. Z... taxée à la somme de 3.912,91 euros par ordonnance du président du Tribunal de commerce en date du 26 août 1997 ; 4) de condamner cette société à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de ses frais de procédure ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 plûviose an VIII ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 : - le rapport de M. Brossier, premier conseiller, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 18 septembre 1996, lors de forts orages, l'entrepôt de la société SARL DISTRIBARS, situé au rez-de-chaussée d'un immeuble en contrebas de la route RN 193 à Biguglia, a été inondé et envahi par des rats ; que M. DE MORO GIAFFERI, agissant en qualité de mandataire liquidateur de cette société, demande que la Société Routière de Haute-Corse soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de ces désordres, dont il impute la responsabilité à l'exécution défectueuse de travaux publics réalisés sur la route nationale 193 ; que le Tribunal administratif de Bastia, par le jugement attaqué, a partiellement fait droit à sa demande ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance du juge judiciaire en date du 4 février 1997, que l'inondation et l'envahissement par de nombreux rats du local de la SARL DISTRIBARS ont pour origine les travaux d'excavation réalisés en bordure de la route nationale 193 par la Société Routière de Haute-Corse, pour le compte de la collectivité territoriale de Corse et sous la maîtrise d'oeuvre la direction départementale de l'équipement (D.D.E.) de Haute-Corse ; qu'en effet, au cours de ces travaux, de gros fourreaux souterrains protégeant les câbles d'alimentation électrique desservant le local inondé ont été sectionnés par un engin effectuant des travaux d'affouillement pour ce chantier et ont ainsi canalisé, lors de l'orage, l'écoulement des eaux de ruissellement ; Considérant que la société SARL DISTRIBARS présente la qualité de tiers vis-à-vis des travaux publics incriminés et que le lien de causalité entre ces travaux et les dommages qu'elle a subis est suffisamment établi ; que, dans ces conditions, la responsabilité de la Société Routière de Haute-Corse, qui est recherchée en sa qualité de participante aux travaux publics, se trouve engagée à l'égard de la victime, même sans faute ; Considérant, en premier lieu, que la Société Routière de Haute-Corse doit être regardée comme invoquant la faute de l'Etat (direction départementale de l'équipement de Haute-Corse) en sa qualité de maître d'oeuvre des travaux publics en litige, consistant en l'absence de mention des gaines litigieuse sur le plan des travaux, qui serait de nature à l'exonérer de sa responsabilité ; qu'en matière toutefois de dommages de travaux publics, seules la force majeure, non invoquée en l'espèce, et la faute de la victime peuvent constituer des causes exonératoires de responsabilité, à la différence du fait du tiers inutilement invoqué en l'espèce ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le gérant de la société SARL DISTRIBARS a pris connaissance du sinistre le jour même de sa survenance, mais n'a averti la Société Routière de Haute-Corse que le 20 septembre 1996, laquelle a pu procédé au colmatage des fourreaux dès qu'elle a eu connaissance du dommage ; qu'au surplus, les effets de l'inondation, d'une hauteur de 28 centimètres seulement, et de l'envahissement par des rats auraient pu être limités par des mesures immédiates d'évacuation ou de surélévation des denrées stockées ; que, dans ces conditions, l'inertie de la société SARL DISTRIBARS doit être regardée comme ayant favorisé l'aggravation des préjudices qu'elle a subis ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que cette faute de la victime est de nature à exonérer la responsabilité de la Société Routière de Haute-Corse à hauteur de 40 % ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DE MORO GIAFFERI n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient opéré un partage de responsabilité erroné dans les circonstances de l'espèce ; Sur le préjudice : Considérant que n'est plus contestée en appel l'évaluation opérée par les premiers juges, pour un montant de 455.251,44 F (69.402,63 euros), du préjudice matériel subi par la société SARL DISTRIBARS (perte de marchandises et matériels ainsi que frais de déblais et de remise en état) ; que restent en revanche en litige, en cause d'appel, les autres préjudices retenus par le rapport d'expertise pour un montant total de 326.011,34 F ; En ce qui concerne l'exploitation : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise et de son annexe réalisée par le sapiteur comptable, que la société SARL DISTRIBARS n'a pu reprendre correctement son activité que le 31 mars 1997, soit après une période d'inactivité de 193 jours ; qu‘elle n'établit sérieusement aucun préjudice né de la perte de parts de marché ; que compte tenu de son déficit d'exploitation cumulé sur 3 ans, qui a abouti à un jugement de mise en redressement judiciaire du 19 novembre 1996, elle n'établit pas de manque à gagner correspondant aux bénéfices qu'elle aurait réalisés sur la période d'inactivité susmentionnée ; qu'en revanche, elle a dû supporter des coûts fixes, sans contrepartie d'exploitation, sur ladite période de 193 jours ; que l'estimation retenue par les premiers juges d'un préjudice global de 209.899 F (31.998,90 euros), au titre de ces coûts fixes supportés jusqu'en mars 1997, n'est pas sérieusement contestée par la société intimée qui se contente d'invoquer la circonstance que la société a été mise en situation de redressement judiciaire le 19 novembre 1996, puis en liquidation judiciaire le 14 septembre 1999 ; En ce qui concerne les frais d'expertise et de constat d'huissier : Considérant que si, au titre des dépens, ne peuvent être pris en compte devant le juge administratif que les seuls frais résultant de l'exécution de mesures d'instruction ordonnées par ce dernier, en revanche, les frais d'une expertise diligentée par le juge judiciaire peuvent représenter un élément du préjudice indemnisable, dès lors qu'elle a servi à la victime pour faire valoir ses droits ; qu'il en est de même des frais nés des constats d'huissier réalisés en urgence dans le cadre de l'instance judiciaire ; qu'en l'espèce, le rapport susmentionné de l'expert Y..., nommé par le juge des référés du Tribunal de commerce de Bastia, ainsi que les constats de l'huissier Filippi, ont été utiles à la victime pour faire valoir ses droits ; qu'ainsi M. DE MORO GIAFFERI doit être regardé comme apportant la preuve qu'il a supporté des frais utiles à la solution du litige et qui s'élèvent, d'une part, à la somme de 3.912,91 euros au titre de la taxation de l'expertise judiciaire, d'autre part, à la somme de 557,28 euros (3.655,54 F) au titre des constats d'huissier ; qu'il s'ensuit qu'il est fondé à demander à la Cour de réformer le jugement attaqué en retenant au titre des frais susmentionnés, outre la somme de 3.912,91 euros déjà acceptée par les premiers juges, la somme de 557,28 euros ; En ce qui concerne les autres frais : Considérant, d'une part, que les frais invoqués de location provisoire d'un second local, à la suite du sinistre, ne sont établis par aucun document suffisamment probant, notamment comptable ; que les frais bancaires nés du rejet de chèques, les frais de déplacement et autres frais administratifs énumérés par le sapiteur, à les supposer rattachables au sinistre du 18 septembre 1996, ne sont établis par aucun élément probant ; Considérant, d'autre part, que, eu égard au déficit d'exploitation cumulé de la société SARL DISTRIBARS sur les trois années antérieures au sinistre, les honoraires d'avocat et de conseil supportés par cette société dans le cadre de sa procédure de liquidation, ainsi que les frais du liquidateur lui-même, ne peuvent être regardés comme directement rattachables au sinistre ; qu'il en va de même pour les frais d'expertise comptable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SARL DISTRIBARS est fondée à demander à la Cour de porter à la somme de 105.871,52 euros le montant total des préjudices directement rattachables au sinistre en litige du 18 septembre 1996, que les premiers juges avaient évalués à la somme de 105.314,24 euros ; que le surplus de ses prétentions indemnitaires doit en revanche être rejeté ; qu'il résulte de l'instruction, notamment d'un courrier daté du 4 avril 1997, que la société SARL DISTRIBARS avait toutefois reçu de son assureur Allianz une indemnisation de 30.489,80 euros (200.000 F) ; que le préjudice restant à sa charge s'élève ainsi à la somme résiduelle de 75.381,72 euros ; qu'il y a lieu, en application du partage de responsabilité susmentionné, de mettre 60 % de cette somme à la charge de la Société Routière de Haute-Corse, soit 45.229,03 euros ; Considérant, enfin, que lors des procédures initialement intentées par la société SARL DISTRIBARS devant le juge judiciaire à l'encontre de la Société Routière de Haute-Corse, le jugement du Tribunal de commerce de Bastia du 6 mars 1998 avait condamné cette dernière au paiement de la somme de 409.699,65 F à titre indemnitaire et avait condamné son assureur UAP à la garantir ; que dans le cadre de cette procédure juridictionnelle ne relevant pas de la compétence du juge judiciaire, d'une part, le juge des référés du Tribunal de commerce de Bastia avait alloué le 4 février 1997 à la SARL DISTRIBARS la somme de 350.000 (53.357, 16 euros) à titre provisionnel, d'autre part, le juge des référés de la Cour d'appel de Bastia avait ordonné les 28 avril et 2 juin 1998 la consignation de la somme de 409.699,65 F ; que toutefois, la Cour d'appel de Bastia, statuant au fond, a annulé le 1er avril 1999 pour incompétence juridictionnelle le jugement susmentionné du Tribunal de commerce de Bastia du 6 mars 1998 ; que les sommes éventuellement versées, ou reversées, dans le cadre de cette procédure juridictionnelle devant le juge judiciaire n'ont pas à être prises en compte par le présent arrêt, lequel statue sur le principe et le montant de la condamnation de la Société Routière de Haute-Corse, et non sur l'exécution par cette dernière de cette condamnation ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant qu'en application des dispositions de l'article 1153 du code civil, M. DE MORO GIAFFERI a droit à ce que la somme susmentionnée de 45.229,03 euros soit augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2000, date d'enregistrement de la requête de première instance ; qu'en application des dispositions de l'article 1154 du même code, lesdits intérêts porteront eux-mêmes intérêts le 14 novembre 2003, date de la première demande de capitalisation, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La Société Routière de Haute-Corse est condamnée à verser à M. DE MORO GIAFFERI, mandataire liquidateur de la société SARL DISTRIBARS, la somme de 45.229,03 euros à titre indemnitaire, sous déduction de toutes sommes versées à titre de provision. Article 2 : La somme de 45.229,03 euros portera intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2000. Les intérêts porteront eux-mêmes intérêts au 14 novembre 2003 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 3 : Le surplus de la requête de la société SARL DISTRIBARS est rejetée. Article 4 : Les conclusions de la Société Routière de Haute-Corse sont rejetées. Article 5 : Le jugement attaqué du Tribunal administratif de Bastia du 4 décembre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. DE MORO GIAFFERI, mandataire liquidateur de la société SARL DISTRIBARS, à la Société Routière de Haute-Corse et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 2 N° 04MA00256
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.