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04MA00335

CETATEXT000007592358 J6XLX2006X06X000000400335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/23/CETATEXT000007592358.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 29 juin 2006, 04MA00335, inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00335 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN GUIN Mme Isabelle BUCCAFURRI M. CHERRIER Vu la requête transmise par télécopie , enregistrée le 17 février 2004, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ..., par Me Guin, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 00-2370 en date du 4 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 13 décembre 1999 par le maire de la commune de Villelaure, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°/ de faire droit à sa demande de première instance ; 3°/ d'enjoindre au maire de la commune de Villelaure de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai d'un mois ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006, - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - les observations de Me Bistagne substituant Me Lemaire pour la commune de Villelaure ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, propriétaire d'une parcelle, d'une superficie de 2.300 m², cadastrée n° A 0667, située Vallon de Callier à Ansouis sise sur le territoire de la commune de Villelaure, a sollicité, le 26 octobre 1999, un certificat d'urbanisme en vue de savoir si ledit terrain était constructible ; que, le 13 décembre 1999, le maire de la commune de Villelaure lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif selon lequel son terrain était inconstructible aux motifs d'une part que ladite parcelle était située en zone NDf où seules les constructions nécessaires à l'entretien du site et à l'exploitation pastorale peuvent être admises, sauf cas particuliers d'extension autorisée d'une habitation existante et d'autre part que toute construction serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique au regard des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ; que M. X relève appel du jugement susvisé en date du 4 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 13 décembre 1999 précité ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par la commune de Villelaure Considérant, en premier lieu, que, pour contester le certificat d'urbanisme en litige, M. X soutient, par voie d'exception, que le classement de son terrain en zone ND serait entaché d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation et ne répondrait pas à un objectif d'intérêt général en matière d'urbanisme ; Considérant qu'aux termes de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme alors applicable : “I. - Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. / Ces zones, à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles prévues à l'article R. 123-21…sont : / ... 2. Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients mentionnés ci-dessus peuvent exprimer l'interdiction de construire. / Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : / ...

  1. d)Les zones, dites “Zones ND”, à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels...” ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le classement du terrain en cause résulte du plan d'occupation des sols (POS) de la commune, tel que modifié le 26 juin 1996, afin de prendre en compte le Projet d'Intérêt Général (PIG) relatif à l'occupation des sols dans les zones soumises à des risques de feux de forêt dans le massif du Lubéron du 20 novembre 1990 ; que cette parcelle est classée en zone NDf, définie par le règlement applicable à la zone ND comme des zones naturelles à protéger soumises à des risques de feux de forêt dans lesquelles l'aléa incendie est très fort ; qu'à cet égard, il résulte de l'avis défavorable émis par le service départemental d'incendie et de secours sur une précédente demande de certificat d'urbanisme déposée par M. X, dont l'intéressé ne conteste pas les mentions, que le terrain en cause est soumis aux vents dominants et présente une forte sensibilité au risque d'incendie ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du document graphique produit en appel par la commune de Villelaure, qui permet d'apprécier la situation réelle de la parcelle cadastrée A 667, que ce terrain, est situé entre deux zones boisées naturelles, vierges de toute construction et que, s'il comporte à proximité deux constructions, il est séparé par une voie communale de la zone plus urbanisée de la commune située en aval ; qu'il suit de là que, en dépit des déboisements effectués sur la parcelle en cause par l'intéressé, de l'existence de deux constructions dans sa proximité, et alors même qu'elle serait desservie par les équipements publics, cette parcelle devait être regardée comme faisant partie intégrante du massif forestier comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, et alors qu'il n'est pas établi qu'ils auraient été abusé par les erreurs entachant les documents produits en première instance par la commune ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les auteurs du plan d'occupation des sols n'ont pas commis d'erreur de fait ou d'erreur manifeste dans l'appréciation à laquelle ils se sont livrés pour établir le zonage contesté , tant en raison des risques auxquels le terrain d'assiette était exposé qu'au regard de sa situation dans une zone à dominante naturelle ; que, contrairement à ce que soutient l'appelant, ledit classement répond à un objectif d'intérêt général en matière d'urbanisme ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : «Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut :
  2. a)Etre affecté à la construction... Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative...» ; qu'aux termes de l'article R.111-2 du même code : «Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.» ; Considérant qu'eu égard à sa localisation dans une zone qui était soumise à un risque d'incendie d'aléa très fort et de son exposition aux vents dominants, le maire était tenu, comme il l'a fait, par la décision contestée, de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; que, par suite, les moyens tirés de ce que ladite décision porterait atteinte aux droits attachés au droit de propriété et méconnaîtrait ainsi la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont, en tout état de cause, inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 4 décembre 2003, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 13 décembre 1999 ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, tant ses conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au maire de la commune de Villelaure de statuer à nouveau sur sa demande que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement à la commune de Villelaure de la somme de 1.000 euros qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la commune de Villelaure une somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Villelaure et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 04MA00335 2

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