CETATEXT000007592364 J6XLX2006X06X000000400361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/23/CETATEXT000007592364.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 15 juin 2006, 04MA00361, inédit au recueil Lebon 2006-06-15 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00361 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN NAUDIN M. Alain ATTANASIO M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 18 février 2004, présentée pour M. et Mme Jacques Y élisant domicile Lotissement ... Les Pennes Mirabeau, par Me Naudin, avocat ; M. et Mme Y demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-3179 du 4 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 11 janvier 2000 par laquelle le maire des Pennes Mirabeau a délivré un permis de construire à M. X ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner la commune des Pennes Mirabeau et M. X à leur verser chacun une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006, - le rapport de M. Attanasio, rapporteur ; - les observations de Me Berguet, de la SCP Lesge-Berguet-Gouar-Robert, pour la commune des Pennes-Mirabeau ; - les observations de Me Trumm, de la SCP Sebag, pour M. X Michel ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 4 décembre 2003, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. et Mme Y dirigée contre la décision en date du 11 janvier 2000 par laquelle le maire des Pennes Mirabeau a délivré à M. X un permis de construire portant sur des modifications d'une construction existante située sur un terrain constituant le lot n° 6 du lotissement dénommé «Les Roches» ; que M. et Mme Y relèvent appel de ce jugement ; Sur la légalité de la décision du 11 janvier 2000 susvisée : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un rapport d'architecte établi en juillet 2000 à la demande de M. et Mme Y que les plans du projet correspondent à la construction existante sur le terrain et qu'ainsi, le permis en litige vise, comme le soutient M. X, à régulariser des travaux déjà exécutés par l'ancien propriétaire et non prévus par le permis de construire délivré à celui-ci le 30 septembre 1982 ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire serait devenu caduc en application de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme au motif que les travaux n'auraient été exécutés qu'au mois d'avril 2004 ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. et Mme Y soutiennent que le permis de construire en litige a été accordé en méconnaissance des stipulations du cahier des charges du lotissement «Les Roches» notamment en matière de hauteur maximale, de prospect et de coefficient d'emprise au sol, il ressort des pièces du dossier que le lotissement en cause a été autorisé par arrêté préfectoral du 14 février 1967 et il n'est pas contesté que les colotis n'ont pas demandé le maintien des règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés par cet arrêté dans les conditions mentionnées à l'article L.315-2-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, à la date à laquelle a été délivré à M. X le permis de construire en litige, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés du lotissement avaient cessé de s'appliquer pour être remplacées par celles issues du plan d'occupation des sols ; qu'à supposer, comme le soutiennent les requérants, que le cahier des charges du lotissement n'ait pas été approuvé par l'autorité préfectorale, celui-ci serait de ce fait privé dès l'origine de toute valeur réglementaire et ne pourrait, en tout état de cause, être opposé aux demandes d'autorisation d'occupation du sol ; Considérant, en troisième lieu, que si, dans le dernier état de leurs écritures, M. et Mme Y font valoir que le permis de construire en litige violerait les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols limitant la hauteur des constructions à 7 mètres à l'égout du toit par rapport au sol naturel, il ressort de la comparaison des plans du permis initial du 30 septembre 1982 et des plans du projet incriminé que les modifications autorisées consistent à créer un deuxième étage destiné à l'habitation qui se situe à la hauteur maximale de 6,80 mètres à l'égout du toit par rapport au niveau du sol existant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas soutenu que ce niveau résulterait d'un remblaiement effectué en vue de la réalisation des travaux modificatifs en cause ; que, par suite, la règle de hauteur invoquée n'a pas été méconnue par les modifications faisant l'objet du permis de construire attaqué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées, que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 11 janvier 2000 susvisé par laquelle le maire des Pennes Mirabeau a délivré à M. X un permis de construire ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme Y le paiement respectivement à la commune des Pennes Mirabeau et à M. X d'une somme de 750 euros au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée. Article 2 : M. et Mme Y verseront une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) respectivement à la commune des Pennes Mirabeau et à M. X. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y, à la commune des Pennes Mirabeau, à M. X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 04MA00361 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.