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04MA00725

CETATEXT000007592368 J6XLX2006X06X000000400725 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/23/CETATEXT000007592368.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 2 juin 2006, 04MA00725, inédit au recueil Lebon 2006-06-02 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00725 Satisfaction totale 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI RIVOLET M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu le recours enregistré le 31 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°04MA00725, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE, ET DES LIBERTES LOCALES, qui demande à la cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 01-4518 du 17 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du préfet du Var du 25 avril 2001, confirmée sur recours gracieux le 25 juillet 2001, fixant le montant de la dotation de solidarité rurale attribuée à la commune du Beausset (Var) au titre de l'année 2001 ; 2°/ de rejeter la demande présentée par la commune du Beausset devant le tribunal administratif de Nice à fin d'annulation des décisions ci-dessus mentionnées du préfet du Var ; 3°/ de condamner la commune du Beausset à verser une somme de 1 500 euros à l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2006 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.2334-20 du code général des collectivités territoriales La dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes de moins de 10 000 habitants et à certains chefs-lieux d'arrondissement de moins de 20 000 habitants pour tenir compte, d'une part, des charges qu'ils supportent pour contribuer au maintien de la vie sociale en milieu rural, d'autre part, de l'insuffisance de leurs ressources fiscales. Cette dotation comporte deux fractions ; qu'aux termes de l'article L. 2334-21 du même code La première fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes dont la population représente au moins quinze pour cent de la population du canton et aux communes chef-lieu de canton. / Ne peuvent être éligibles les communes : 1° Situées dans une agglomération : … b) Comptant une commune soit de plus de 100 000 habitants, soit chef-lieu de département… / Lorsqu'une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la dotation de solidarité rurale, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente ; Considérant qu'en 2001 la population de la commune du Beausset (Var) s'élevait à 8 375 habitants, représentant plus de 25 % de la population du canton dont elle était le chef-lieu ; que toutefois le préfet du Var a estimé par les décisions en litige que ladite commune avait cessé au titre de l'année 2001 de remplir les conditions requises pour bénéficier de la première fraction de la dotation de solidarité rurale, dès lors qu'elle appartenait à la même agglomération que la ville de Toulon, laquelle comporte plus de 100 000 habitants et est en outre chef-lieu du département, et s'est borné par voie de conséquence à lui attribuer, au titre de cette première fraction, un montant égal à la moitié de la somme qu'elle avait perçue l'année précédente ; Considérant qu'en l'absence à la date des décisions en litige de toute prescription fixant, pour l'application des dispositions précitées, les critères d'appartenance d'une commune à une agglomération, le préfet du Var pouvait légalement, eu égard à l'objet de ces dispositions et sans méconnaître aucun texte législatif ou réglementaire, se fonder pour déterminer l'appartenance d'une commune à une agglomération sur la carte des unités urbaines dressée par l'INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques) à la suite du recensement général de 1999 ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a estimé que le préfet du Var avait commis une erreur de droit en se fondant sur les travaux de l'INSEE pour considérer que la commune du Beausset faisait partie de la même agglomération que la ville de Toulon ; Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la commune du Beausset devant le tribunal administratif de Nice ; Considérant que la circonstance que la commune du Beausset n'appartient pas à la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée dont fait partie la ville de Toulon est sans incidence sur l'application des dispositions précitées et, par suite, sur la légalité des décisions en litige ; Considérant que si les territoires de la commune du Beausset et de la ville de Toulon ne sont pas contigus et sont au surplus séparés par une zone boisée, cette circonstance est sans incidence sur la continuité de l'agglomération de la commune du Beausset avec celles des communes du Castellet, de La Cadière d'Azur et de Bandol, qui elles-mêmes forment une même unité urbaine avec la ville de Toulon et plusieurs autres communes ; qu'ainsi il n'est pas établi que les décisions du préfet du Var, ou les travaux de l'INSEE dont il a retenu les conclusions, reposeraient sur une erreur de fait ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé les décisions du préfet du Var du 25 avril 2001 et du 25 juillet 2001 ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la commune du Beausset la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées de ce chef par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nice du 17 décembre 2003 est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Beausset et au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE. Copie en sera adressée au préfet du Var. N° 04MA00725 3 cf

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