CETATEXT000007592373 J6XLX2006X03X000000301782 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/23/CETATEXT000007592373.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 6 mars 2006, 03MA01782, inédit au recueil Lebon 2006-03-06 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01782 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu le recours enregistré le 2 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA01782, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR qui demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 19 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de Haute-Corse a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. Mohamed X en faveur de son épouse ; 2°/ de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bastia ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 et le décret n° 99-566 du 6 juillet 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours : Considérant qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de la décision en litige I. - Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans…(…)… Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont supérieures au salaire minimum de croissance (…)… II. - L'autorisation d'entrer sur le territoire dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par le représentant de l'Etat dans le département, après vérification par l'Office des migrations internationales des conditions de ressources et de logement, et après avis motivé sur ces conditions du maire de la commune de résidence de l'étranger ou du maire de la commune où il envisage de s'établir… Le représentant de l'Etat dans le département statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 6 juillet 1999, pris pour l'application des dispositions précitées Les ressources du demandeur sont appréciées par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur une durée de douze mois ; lorsque la moyenne n'est pas atteinte, une décision favorable peut être prise en tenant compte de l'évolution de la situation de l'intéressé quant à la stabilité de son emploi et à ses revenus y compris après le dépôt de la demande ; Considérant que M. X, ressortissant marocain titulaire d'une carte de résident, a présenté au préfet de Haute-Corse, en faveur de son épouse, une demande de regroupement familial qui a été enregistrée le 10 août 2001 et dont il n'est pas contesté que le dossier était complet à cette date ; qu'en l'absence de décision explicite dans le délai de six mois fixé par les dispositions précitées, cette demande a fait l'objet d'un rejet implicite par le préfet ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé cette décision implicite aux motifs que, contrairement à ce qu'avait soutenu le préfet pendant l'instance, M. X justifiait de ressources stables et suffisantes, et qu'il n'était pas allégué que les autres conditions auxquelles est subordonné le regroupement familial n'étaient pas réunies ; Considérant en premier lieu que les dispositions précitées, qui permettent expressément au préfet de tenir compte de l'évolution des ressources du demandeur postérieurement au dépôt de la demande, ne font pas obstacle à ce qu'il soit statué sur la demande de regroupement familial au vu de la situation existant à la date de la décision ; que, par suite, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en tenant compte de la situation de ressources de M. X à la date du rejet implicite de sa demande par le préfet ; Considérant en second lieu que s'il n'est pas établi que M. X ait perçu des revenus correspondant en moyenne au salaire minimum au cours des douze mois précédant le dépôt de sa demande, il ressort des pièces du dossier qu'il était titulaire depuis le 1er mai 2001 d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de cuisinier assorti d'une rémunération mensuelle brute de 8 012 francs augmentée d'avantages en nature ; que, nonobstant le congé sans solde qu'il a pris pendant le dernier trimestre de l'année 2001 pour rejoindre son épouse enceinte et à l'issue duquel il a repris son activité, la stabilité de son emploi et de ses revenus devait être regardée dans les circonstances de l'espèce comme suffisante ; que, par suite, le préfet de Haute-Corse a commis une erreur d'appréciation en refusant d'autoriser le regroupement familial demandé par M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de Haute-Corse n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé sa décision implicite rejetant la demande de regroupement familial de M. X ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Copie en sera adressée au préfet de Haute-Corse. N° 03MA01782 3 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.