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03MA01943

CETATEXT000007592379 J6XLX2006X03X000000301943 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/23/CETATEXT000007592379.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 16 mars 2006, 03MA01943, inédit au recueil Lebon 2006-03-16 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01943 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ-DOUCEDE Mme Isabelle BUCCAFURRI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2003, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) LAURCAP, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 25 bis Boulevard Charrier à Aix-en-Provence

(13090), par la SCP d'avocats Berenger, Blanc, Burtez-Doucede ; La SCI LAURCAP demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-704 du 10 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 janvier 2003 par lequel le maire de la Ville de Marseille a décidé d'exercer le droit de préemption de la Ville sur le lot n° 205 de l'immeuble situé 89 à 103 Boulevard Jourdan à Marseille ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner la Ville de Marseille à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006, - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SCI LAURCAP fait appel du jugement susvisé en date du 10 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 janvier 2003 par laquelle le maire de la Ville de Marseille a décidé d'exercer le droit de préemption de la ville concernant un appartement, constituant le lot n° 205, d'un immeuble en copropriété «Le Mail» situé 89 à 103 du Bd Jourdan dans le 14ème arrondissement de Marseille, que ladite société souhaitait acquérir ; Sur la légalité de la décision du 16 janvier 2003 : Considérant qu'aux termes de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : «Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions et opérations répondant aux objets définis à l'article L.300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour, constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement./ Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone./ Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L.211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminées dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine.» ; qu'aux termes de l'article L.300-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : «Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels./ L'aménagement au sens du présent code, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à conduire ou à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations.» ; qu'aux termes de l'article L.615-2 du code de la construction et de l'habitation : «Le plan de sauvegarde fixe les mesures nécessaires pour, dans un délai de cinq ans, sur la base des engagements souscrits par les collectivités publiques, les organismes publics ou les personnes privées concernées : clarifier et simplifier les règles de structure et d'administration du groupe d'immeubles bâtis ou de l'ensemble immobilier ; clarifier et adapter la statut des biens et équipements collectifs à usage public ; réaliser des travaux de conservation de l'immeuble ou tendant à la réduction des charges de fonctionnement ; assurer l'information et la formation des occupants de l'immeuble pour restaurer les relations sociales ; organiser la mise en place de mesures d'accompagnement…» ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision de préemption contestée que celle-ci mentionne que l'acquisition de l'appartement est nécessaire pour la mise en oeuvre du plan de sauvegarde (arrêté préfectoral du 7 janvier 1999) dans le cadre du droit de préemption urbain renforcé Saint-Barthélémy ; que ladite décision, qui mentionne l'objet précis en vue duquel le droit de préemption en cause est exercé par la Ville de Marseille est ainsi suffisamment motivée au regard des prescriptions fixées par les dispositions susrappelées de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la Ville de Marseille a, par une délibération de son conseil municipal en date du 30 septembre 1996, institué un droit de préemption urbain renforcé sur la copropriété «Le Mail» et approuvé une convention quadripartite ; que, par l'arrêté préfectoral en date du 7 janvier 1999 susvisé, cette copropriété a été désignée comme site pilote pour la mise en place d'une procédure de plan de sauvegarde et que le plan en question a été mis en oeuvre par une convention multipartite conclue le 30 mars 2000 et approuvée par une délibération du conseil municipal de la Ville de Marseille le 27 mars 2000 ; qu'ainsi la décision de préemption susvisée, qui concerne un appartement situé dans la copropriété «Le Mail»qui faisait l'objet du plan de sauvegarde en cause, a été exercée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement, qui est au nombre de celles visées à l'article L.300-1 du code de l'urbanisme, et qui, à la date où la décision attaquée est intervenue, était suffisamment précise pour légalement justifier ladite décision ; Considérant, en troisième lieu, que, selon les déclarations de la Ville de Marseille non ultérieurement démenties, le plan de sauvegarde relatif à la copropriété «Le Mail» avait pour principal objectif de redresser la situation financière et administrative de la copropriété en cause et de permettre à la société d'économie mixte de la ville, désignée comme coordonnateur pour l'exécution de ce plan, de disposer de millièmes dans cette copropriété afin de pouvoir influer sur la gestion de cette copropriété sans qu'il soit nécessaire, pour ce faire, que la société d'économie mixte disposât de l'ensemble des lots de la copropriété ; que, dans ces conditions, et alors qu'il est constant que la Ville de Marseille a exercé le droit de préemption de la Ville sur d'autres lots de la copropriété et a acquis, par cette voie, quarante-deux logements, la circonstance que cette collectivité n'aurait pas exercé le droit de préemption en cause sur la totalité des lots mis en vente n'est pas de nature à démontrer l'illégalité de la décision de préemption ici en litige ; que l'allégation selon laquelle la Ville de Marseille aurait décidé d'exercer le droit de préemption de la Ville sur le lot ici en cause en raison du prix particulièrement bas de la cession n'est pas établie ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que LA SCI LAURCAP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 10 juillet 2003, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du 16 janvier 2003 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de LA SCI LAURCAP le paiement à la Ville de Marseille de la somme de 1.500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI LAURCAP est rejetée. Article 2 : La SCI LAURCAP versera à la Ville de Marseille une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LAURCAP, à la Ville de Marseille, à M. et Mme X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 03MA01943 2

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