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03MA01612

CETATEXT000007592383 J6XLX2006X01X000000301612 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/23/CETATEXT000007592383.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 12 janvier 2006, 03MA01612, inédit au recueil Lebon 2006-01-12 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01612 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN STEMMER M. Alain ATTANASIO M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 8 août 2003, présentée pour la SCI NOVA dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me Y..., avocat ; La SCI NOVA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-3403 du 10 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre le certificat d'urbanisme négatif du 10 juin 1999 délivré par le maire de Grasse et concernant un terrain cadastré BD 0208 sis ... ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ce certificat d'urbanisme négatif ; 3°) d'enjoindre à la commune de Grasse, en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ; subsidiairement, dans le même délai, sous même astreinte et en application de l'article L.911-2 du code précité, d'enjoindre à la commune de Grasse d'instruire à nouveau la demande de certificat d'urbanisme ; 4°) de condamner la commune de Grasse à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2005, - le rapport de M. Attanasio, rapporteur ; - les observations de Me X... de la Selarl Burlett-Plenot-Suares-Blanco pour la commune de Grasse ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 10 avril 2003, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la SCI NOVA dirigée contre le certificat d'urbanisme négatif du 10 juin 1999 délivré par le maire de Grasse et concernant un terrain cadastré BD 0208 sis ... ; que la SCI NOVA relève appel de ce jugement ; Sur la légalité de la décision du 10 juin 1999 susvisée : Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : «Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut :

  1. a)Être affecté à la construction,
  2. b)Être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre. / Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative (…)» ; qu'aux termes de l'article L.111-1-4 du même code : «En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. (…)» ; Considérant qu'il est constant que le terrain de la SCI NOVA cadastré section BD n° 208 pour lequel le certificat d'urbanisme en litige a été délivré, est situé en bordure de la RN 85 qui est au nombre des voies de circulation visées par les dispositions précitées de l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que ledit terrain s'étend et se limite, au Sud, par la route nationale, dénommée à cet endroit boulevard Georges Clémenceau, et au Nord, par la rue des Carrières, dont le tracé est parallèle ; que le terrain en cause présente une forte déclivité en direction de la rue des Carrières qui est située en contrebas de la route nationale ; que s'il existe, dans le secteur, quelques maisons à usage d'habitation, celles-ci sont implantées de l'autre côté de la rue des Carrières et non dans la partie comprise entre celle-ci et la route nationale, qui forme un écran végétal protégeant les constructions des nuisances résultant de la circulation de cette dernière ; que la seule présence d'une construction située en bordure de la route nationale, sur un terrain contigu à celui de la SCI NOVA, ne permet pas de regarder ce dernier comme compris dans un espace urbanisé au sens des dispositions de l'article L.111-1-4 précité ; que, par suite, c'est à bon droit que le maire de Grasse a délivré, alors même que le terrain pourrait être raccordé au réseau public d'assainissement, un certificat d'urbanisme négatif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI NOVA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 juin 1999 susvisée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la SCI NOVA le paiement à la commune de Grasse de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI NOVA est rejetée. Article 2 : La SCI NOVA versera à la commune de Grasse une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI NOVA, à la commune de Grasse et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 03MA01612 2

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