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03MA01646

CETATEXT000007592387 J6XLX2006X01X000000301646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/23/CETATEXT000007592387.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 26 janvier 2006, 03MA01646, inédit au recueil Lebon 2006-01-26 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01646 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN STEMMER M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 13 août 2003, présentée pour M. André X, élisant domicile ... par Me Stemmer, avocat, M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 99-0049 en date du 25 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 19 novembre 1998 par laquelle le maire de la commune de Saint-Laurent-du-Var a rejeté le recours gracieux qu'il avait exercé à l'encontre du certificat d'urbanisme positif délivré le 23 juin 1998, pour un terrain lui appartenant, à M. Pensa, géomètre-expert ; 2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°/ d'enjoindre à la commune de Saint-Laurent-du-Var de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif portant sur une SHON de 782,80 m² sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°/ de lui allouer une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006, - le rapport de M. Laffet, rapporteur ; - les observations de Me Capitani substituant Me Stemmer pour M. André X et de Me Suarès de la SCP Burlett-Plenot-Suarès-Blanco pour la commune de Saint-Laurent-du-Var ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 25 mars 2003, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. X, dirigée contre la décision en date du 19 novembre 1998 par laquelle le maire de Saint-Laurent-du-Var a rejeté le recours gracieux qu'il avait exercé à l'encontre du certificat d'urbanisme positif délivré le 23 juin 1998 à M. Pensa, géomètre-expert, pour un terrain dont il est propriétaire, cadastrée section AM n° 241 ; que M. X relève appel de ce jugement ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que le maire de Saint-Laurent-du-Var a délivré, par décision du 23 juin 1998, un certificat d'urbanisme positif pour un terrain cadastré section AM n° 241 mentionnant un droit à bâtir de 654,80 m² ; que M. X, propriétaire du terrain, estime que ces droits s'élèvent en fait à 782,80 m², compte tenu du report de coefficient d'occupation des sols (COS) résultant de la cession gratuite au département des Alpes-Maritimes d'une partie du terrain destinée à l'aménagement d'une voie routière, et ce en vertu d'un acte du 16 octobre 1956 ; Considérant, d'une part, qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L.421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées pour ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause ; que M. X se prévaut de deux certificats d'urbanisme délivrés le 29 mars 1990 à la SARL Praxis, l'un positif pour la partie A du terrain d'une superficie de 972 m², indiquant que cette partie bénéficiait d'un report de COS de 128 m² de la partie B, d'une superficie de 320 m², dudit terrain, l'autre négatif précisant que la partie B, devenue voie ouverte à la circulation publique, avait été vidée de son COS, ainsi que d'un permis de construire délivré le 23 mai 1991, à la suite de la demande qu'il avait présentée le 28 février 1991 en vue de réaliser un ensemble immobilier à usage de bureaux et de commerces autorisant la création de 782,33 m² de surface hors oeuvre nette (SHON) ; Considérant, toutefois, que les droits que l'article L.410-1 - alinéa 3 - du code de l'urbanisme confère aux bénéficiaires d'un certificat d'urbanisme ne sont acquis aux intéressés que s'ils demandent le permis de construire dans le délai d'un an à partir de la délivrance de ce certificat ; que, si M. X a sollicité la délivrance d'un permis de construire le 28 février 1991 dans le délai d'un an suivant l'obtention d'un certificat d'urbanisme positif le 29 mars 1990, il est constant que le permis de construire qui lui a été accordé le 23 mai 1991, à la suite de cette demande, n'a jamais été mis en oeuvre et qu'il était devenu caduc le 23 juin 1998, date à laquelle le certificat d'urbanisme positif en litige lui a été délivré ; qu'ainsi, en tout état de cause, l'appelant ne peut utilement se prévaloir de droits acquis qu'il détiendrait du certificat d'urbanisme positif du 29 mars 1990 et du permis de construire du 23 mai 1991 ; Considérant, d'autre part, que M. X fait valoir que le précédent propriétaire du terrain avait cédé le 16 octobre 1956 une partie du tènement au département des Alpes-Maritimes en vue de l'aménagement d'une voie routière, en contrepartie d'un transfert de droits à construire ; que, si l'article R.332-15 du code de l'urbanisme actuellement applicable dispose que l'autorité qui délivre le permis de construire (…) ne peut exiger la cession gratuite de terrains qu'en vue de l'élargissement, du redressement ou de la création des voies publiques (…) et que si un coefficient d'occupation du sol a été fixé, la superficie des terrains ainsi cédés gratuitement est prise en compte pour le calcul des possibilités de construction, ces dispositions n'étaient pas en vigueur à la date à laquelle le terrain a été cédé au département en vue de l'aménagement du chemin départemental n° 18 ; qu'au demeurant, le caractère gratuit de cette cession n'est établi par aucune pièce du dossier ; que, dans ces conditions, le moyen doit être écarté ; Considérant, enfin, que dès lors que le certificat d'urbanisme positif délivré le 23 juin 1998 ne pouvait légalement prendre en compte une SHON supplémentaire de 128 m² pour le terrain dont s'agit, le maire de Saint-Laurent-du-Var était tenu de rejeter le recours gracieux formé par M. X ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision du 19 novembre 1998 rejetant ce recours gracieux est inopérant et ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour enjoigne à la commune de Saint-Laurent-du-Var de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif mentionnant une SHON de 782,80 m² pour le terrain dont il est propriétaire ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées tant par M. X que par la commune de Saint-Laurent-du-Var tendant à obtenir le paiement des sommes qu'ils réclament au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Laurent-du-Var tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Saint-Laurent-du-Var et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 03MA01646 2 SR

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