CETATEXT000007592411 J6XLX2005X11X000000400100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/24/CETATEXT000007592411.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 14 novembre 2005, 04MA00100, inédit au recueil Lebon 2005-11-14 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00100 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI GRINI M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 15 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille et le mémoire complémentaire enregistré le 5 avril 2004, sous le n° 04MA00100 présentés par Me Grini, avocat, pour M. M'Jahad X, de nationalité marocaine, élisant domicile chez M. Y, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 014980 du 4 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble du rejet implicite de son recours gracieux contre cette décision ; 2°) d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées du préfet de l'Hérault ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 762,25 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2005 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (…). 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; Considérant que la décision du 5 juin 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, de nationalité marocaine, est suffisamment motivée au regard des prescriptions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant que si M. X soutient qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date du refus de séjour en litige, les pièces qu'il produit, qui comportent notamment des attestations, ne présentent pas un caractère suffisamment probant pour établir le bien-fondé de ses allégations ; que s'il fait valoir que des membres de sa famille résident en France, qu'il a un domicile et a reçu une promesse d'embauche, ces circonstances, alors qu'il est célibataire et sans charge de famille, ne suffisent pas à faire regarder la décision du préfet comme portant une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ; qu'ainsi il ne ressort pas du dossier que la décision méconnaîtrait les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme garantissant le respect de la vie familiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. M'Jahad X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. M'Jahad X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault N° 04MA00100 3 mh
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.