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04MA00208

CETATEXT000007592421 J6XLX2005X11X000000400208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/24/CETATEXT000007592421.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 28 novembre 2005, 04MA00208, inédit au recueil Lebon 2005-11-28 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00208 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI SCP COSTE - BERGER - PONS M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA00208, et le mémoire complémentaire, enregistré le 1er juin 2004, présentés par Me Ensenat, avocat pour M. Ben Saïd X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0001639 du 19 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 21 janvier 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait formulée en faveur de son neveu et de sa nièce ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'autoriser le regroupement familial sollicité ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …..……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 50-722 du 24 juin 1950 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2005 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement en date du 19 novembre 2003 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 21 janvier 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé d'admettre au bénéfice du regroupement familial ses neveu et nièce et Z X, également de nationalité marocaine ; Sur la légalité externe : Considérant que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision litigieuse et de l'absence d'avis du maire prévu à l'article 29-II de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 doivent être rejetés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur la légalité interne Sur le moyen tiré de l'erreur de qualification juridique des faits au regard de la loi interne : Considérant qu'aux termes de l'article 29-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction applicable au présent litige : L'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est celui qui répond à la définition donnée à l'avant-dernier alinéa de l'article 15, et qu'aux termes de cet avant-dernier alinéa de l'article 15 : L'enfant…s'entend de l'enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie, ainsi que l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de celle-ci lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ; Considérant que par acte adoulaire notarié en date du 15 juillet 1998, les parents de et Z X ont donné leur consentement afin que leurs enfants soient confiés à leur oncle M. Ben Saïd X ; que cet acte a été confirmé par un jugement en date du 16 mars 1999 du Tribunal de Tinghir (Maroc) ; que par un jugement définitif du 23 mars 2000 le Tribunal de grande instance de Montpellier a accordé l'exequatur à cet acte de kafalah en indiquant qu'il ne valait que délégation de l'autorité parentale ; qu'ainsi, en estimant que les jeunes et Z ne pouvaient bénéficier du regroupement familial, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur de droit ; Sur le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions de l'article 29-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 avec les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant que si les dispositions précitées de l'article 15 et de l'article 29-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 prévoient que l'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est l'enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que l'enfant adopté, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'une décision refusant le bénéfice du regroupement familial demandé pour un enfant n'appartenant pas à l'une des catégories ainsi mentionnées ne porte pas une atteinte excessive aux droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 selon lesquelles …dans toutes les décisions qui concernent les enfants…l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions en cause de l'ordonnance du 2 novembre 1945 seraient incompatibles avec notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance qu'en vertu d'un traité international, en l'occurrence le protocole annexé au 1er avenant du 22 décembre 1985 à l'accord bilatéral franco-algérien du 27 décembre 1968, peuvent bénéficier du regroupement familial les enfants ayant fait l'objet d'une kafalah, n'est pas de nature à démontrer ni que les dispositions critiquées de l'article 29-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 impliquent par elles-mêmes une rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques ni l'incompatibilité alléguée avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le moyen tiré de la violation par la décision litigieuse de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Considérant que les enfants et Z X avaient respectivement déjà 3 et 5 ans lorsque leurs parents les ont confiés par acte adoulaire, le 15 juillet 1998, au requérant, et ont toujours vécu au Maroc ; que les motifs de cette délégation d'autorité parentale, notamment les éléments permettant d'apprécier l'intérêt supérieur des enfants comme la réalité de leur vie familiale, ne ressortent pas des pièces du dossier ; que l'épouse de leur oncle n'est intervenue ni dans la procédure marocaine ni dans aucune procédure en France ; que, par suite, M. X n'établit pas que le préfet de l'Hérault aurait méconnu en l'espèce l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ben Saïd X, et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au ministre de la santé et des solidarités. N° 04MA00208 4 mh

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