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04MA00248

CETATEXT000007592423 J6XLX2005X11X000000400248 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/24/CETATEXT000007592423.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 14 novembre 2005, 04MA00248, inédit au recueil Lebon 2005-11-14 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00248 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI HINI M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 5 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA00248, présentée par Me Hini, avocat pour M. Mohamed X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement 0002499 du 4 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 mai 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 22 novembre 1999 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2005 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par la présente requête, M. X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement en date du 4 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 2 mai 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 22 novembre 1999 ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 23 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé… ; qu'en application de cette disposition, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'abrogation, de déterminer si, en vertu de l'article 23 de la même ordonnance dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande d'abrogation, la présence de l'intéressé sur le territoire constitue une menace grave pour l'ordre public ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. X, arrivé en France en 1993 à l'âge de dix-sept ans, a été condamné par le Tribunal de grande instance de Marseille le 3 juillet 1995 à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de tentative de vol avec destruction ou dégradation, le 23 juillet 1996 à cinq mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant dix-huit mois avec obligation d'effectuer un travail d'intérêt général de 120 heures pour des faits de rébellion, et le 28 avril 1998 à 3 ans d'emprisonnement pour des faits de trafic d'héroïne ; que, s'il soutient qu'il est marié depuis le 9 mars 1995 à une ressortissante française, qu'un enfant de nationalité française est issu de cette union le 3 septembre 2001, d'ailleurs postérieurement à la décision litigieuse, et que sa situation administrative actuelle l'empêche d'exercer une activité professionnelle déclarée, le refus d'abroger la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a, à la date à laquelle il a été opposé, et eu égard à la répétition et à la gravité croissante des infractions commises, pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. N° 04MA00248 3 mh

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